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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX01325


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BEST, dont le siège social est situé ... à la Rochelle, par Me X..., avocat ;
la S.A.R.L. BEST demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente maritime a autorisé le licenciement de M. Y... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de M. Y... devant le tribunal administratif ;
3E) de condamner M. Y... à lui

payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des dispositions de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. BEST, dont le siège social est situé ... à la Rochelle, par Me X..., avocat ;
la S.A.R.L. BEST demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente maritime a autorisé le licenciement de M. Y... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de M. Y... devant le tribunal administratif ;
3E) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Me Courret Guguen :
Considérant que Me Courret Guguen, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société BEST, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention, à l'appui des conclusions de la S.A.R.L. BEST, est dès lors recevable ;
Sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BEST et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
Considérant que la circonstances que M. Y... ait obtenu, postérieurement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime autorisant son licenciement, la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur n'est pas de nature à lui retirer intérêt à contester la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement ; qu'au demeurant un salarié protégé ne saurait valablement renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public instituées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives ; qu'ainsi la S.A.R.L. BEST n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une absence prolongée du salarié pour maladie, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si l'absence de l'intéressé revêt une importance suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant que l'inspecteur du travail de la Charente Maritime a uniquement motivé sa décision par "la réalité du motif invoqué" et le fait qu'"il n'a pas été constaté de lien entre la mesure envisagée et le mandat de l'intéressé" ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas au juge de savoir si l'inspecteur du travail a effectivement recherché si les perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise du fait des absences de M. Y... étaient d'une importance suffisante pour justifier son remplacement, ne répond pas aux exigences de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'ainsi c'est par une exacte application des textes que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles, tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages- intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. BEST une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. BEST à payer à M. Y... la somme de 1.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : l'intervention de Me Courret Guguen est admise.
Article 2 : la requête de la S.A.R.L. BEST est rejetée.
Article 3 : La S.A.R.L. BEST versera à M. Y... une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions incidentes de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01325
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx01325 ?
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