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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX01366


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SAFOR, dont le siège social est situé Z.I. de Jarry Pointe à Pitre (Guadeloupe) par Me X..., avocat ;
la S.A.R.L. SAFOR demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Désirade à lui verser la somme de 50.505,38 F (7.699,50 euros) à titre d'avance pour le marché de réalisation d'une salle des fêtes ;
2E) de condamner la commune de la Dés

irade à lui payer la somme de 50.505,38 F (7.699,50 euros) avec intérêts m...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SAFOR, dont le siège social est situé Z.I. de Jarry Pointe à Pitre (Guadeloupe) par Me X..., avocat ;
la S.A.R.L. SAFOR demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Désirade à lui verser la somme de 50.505,38 F (7.699,50 euros) à titre d'avance pour le marché de réalisation d'une salle des fêtes ;
2E) de condamner la commune de la Désirade à lui payer la somme de 50.505,38 F (7.699,50 euros) avec intérêts moratoires conformément au code des marchés publics ;
3E) de condamner la commune de la Désirade à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché signé le 24 octobre 1990, la S.A.R.L. SAFOR a été retenue pour exécuter les travaux de fondation de la salle des Fêtes de la Désirade (Guadeloupe) ; qu'il est toutefois constant que ledit marché n'a reçu depuis lors aucun commencement d'exécution ; que la S.A.R.L. SAFOR demande le règlement d'une somme de 50.505,38 F (7699,50 euros), qu'elle a réclamée à la commune le jour même de la conclusion du contrat à titre de première avance de 15 % du montant du marché ; qu'elle soutient pour cela qu'elle a engagé des dépenses en prévision du démarrage du chantier ;
Considérant en premier lieu que si une entreprise titulaire d'un marché, qui, par la suite, se trouve résilié ou dont l'exécution est interrompue à l'initiative du maître de l'ouvrage, a, en principe, droit à être indemnisée des dépenses qu'elle a pu engager dans le cadre de ce marché, la S.A.R.L. SAFOR ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre du marché conclu le 24 octobre 1990 ; que si elle produit des documents qui attestent du transport par voie maritime de tubes en acier "deuxième choix" en mars 1991 pour un montant de 84.755 F (12 920,82 euros), rien ne permet d'affirmer que ces tubes étaient destinés aux fondations de la salle des fêtes, d'autant que le montant de cette facture est nettement supérieur au montant de l'indemnité qu'elle réclame ; qu'il n'est pas davantage prouvé qu'elle ait confectionné à partir de ces tubes des armatures destinées aux fondations de la salle des fêtes et qu'elle n'aurait pas pu utiliser par ailleurs ; qu'ainsi et en l'absence de preuve de dépenses par elle engagées, la société SAFOR, qui n'avait pas à commencer l'exécution du marché, en l'absence d'ordre de service de commencement des travaux, ne peut prétendre être indemnisée du fait de l'absence de réalisation de la construction prévue au marché ;
Considérant en second lieu que si, le jour même de la signature du marché et avant la première réunion de chantier, la S.A.R.L. SAFOR a présenté une première situation de travaux faisant état d'une avance forfaitaire pour un montant de 50.505,38 F (7.699,50 F), correspondant à 15 % du montant du marché et si, en application de l'article 178-V de l'ancien code des marchés publics, le versement d'une telle avance aurait normalement dû intervenir à son profit dans le mois suivant la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché, elle n'est pas fondée, en l'absence de tout commencement d'exécution, à demander le versement de la dite avance, laquelle, si elle avait été versée, aurait d'ailleurs dû, faute de travaux correspondant, être remboursée au maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SAFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Désirade à lui verser la somme de 50.505,38 F (7.699,50 F) ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Désirade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. SAFOR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la S.A.R.L. SAFOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01366
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx01366 ?
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