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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX01738


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Lot-et- Garonne procède à son reclassement, reconstitue sa carrière et soit condamnée à réparer son préjudice moral ;
2° d'enjoindre à la chambre de métiers de Lot-et- Garonne de prononcer la rupture de son contrat de travail, de condam

ner celle-ci à lui verser l'indemnité de licenciement, de lui enjoindre aus...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Lot-et- Garonne procède à son reclassement, reconstitue sa carrière et soit condamnée à réparer son préjudice moral ;
2° d'enjoindre à la chambre de métiers de Lot-et- Garonne de prononcer la rupture de son contrat de travail, de condamner celle-ci à lui verser l'indemnité de licenciement, de lui enjoindre aussi de reconstituer sa carrière et de la condamner à lui verser la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. Z..., représentant la chambre de métiers de Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de métiers de Lot-et-Garonne a transféré à compter de l'année 1997 une partie des enseignements qu'elle assurait dans le domaine du bâtiment à un centre de formation d'apprentis ; que, M. Y..., formateur en menuiserie, n'a pas accepté de dispenser son enseignement auprès de ce centre de formation ; qu'après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, M. Y... s'est vu confier un enseignement auprès de pré-apprentis dispensé au sein de la chambre de métiers de Lot-et Garonne ; que ce reclassement a été confirmé par une décision de l'assemblée générale de cette chambre en date du 5 décembre 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que M. Y..., demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'enjoindre à la chambre de métiers de Lot-et-Garonne, d'une part, de prononcer la rupture de son "contrat de travail" au motif que celle-ci n'aurait pas procédé à son reclassement en application des dispositions des articles 38 et 39 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et, d'autre part, reconstitué sa carrière ; qu'il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration que pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, les conclusions précitées présentées par M. Y... ne visent à assurer l'exécution d'aucune décision juridictionnelle ; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'a jamais été licencié par la chambre de métiers de Lot-et-Garonne mais a fait l'objet d'un reclassement qu'il n'a pas refusé ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement ne sauraient être, en tout état de cause, accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, même si la charge de travail de M. Y... a diminué à compter du mois septembre 1997, il a été employé régulièrement par la chambre de métiers de Lot-et-Garonne pour des enseignements et des taches relevant de sa compétence ; que la chambre de métiers en le reclassant à ce poste d'enseignant auprès d'un public de pré-apprentis n'a pas commis une faute de nature à avoir causé à M. Y... un préjudice moral ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et condamner M. Y... à verser à la chambre des métiers de Lot-et-Garonne la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 800 euros à la chambre de métiers de Lot-et-Garonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01738
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx01738 ?
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