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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX01919


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 novembre 1998 et le 24 mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Y... PARA, demeurant ..., (Val- de-Marne), Ivry sur Seine par Me X... ;
M. Z... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Martinique en date des 26 et 27 octobre 1994 prorogeant son stage pour un an à compter du 3 janvier 1991 et refusant sa titularisation à l'issue de sa prorogation de s

tage ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés précités...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 novembre 1998 et le 24 mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Y... PARA, demeurant ..., (Val- de-Marne), Ivry sur Seine par Me X... ;
M. Z... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du président du conseil général de la Martinique en date des 26 et 27 octobre 1994 prorogeant son stage pour un an à compter du 3 janvier 1991 et refusant sa titularisation à l'issue de sa prorogation de stage ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés précités et condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que sont sans influence sur sa régularité les circonstances que, d'une part, la copie du jugement attaqué qui a été notifiée aux parties ne mentionne pas les visas de tous les mémoires présentés alors que tous les mémoires sont visés dans la minute de ce jugement et que, d'autre part, ce jugement comporte dans les visas, une erreur matérielle quant à la date de la décision attaquée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que le tribunal administratif de Fort-de- France a annulé le 29 mars 1994 pour vice de procédure, les arrêtés en date des 30 décembre 1991 et 6 janvier 1992 par lesquels le président du conseil général de la Martinique a respectivement, prorogé d'une année le stage de M. Z... et refusé sa titularisation comme attaché ; que l'arrêt en date du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ces annulations ; que le président du conseil général de la Martinique a, à nouveau, par deux arrêtés en date des 26 et 27 octobre 1994, prorogé le stage de M. Z... et refusé de le titulariser ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du directeur des finances et du patrimoine départemental du 8 janvier 1991 que la prolongation du stage de M. Z... est essentiellement due à la volonté du conseil général de la Martinique de disposer de davantage de temps pour apprécier ses capacités professionnelles, M. Z... ayant été souvent absent du service du fait des formations qu'il avait l'obligation de suivre en sa qualité d'attaché stagiaire durant les dix-huit mois de stage ; que si M. Z... ne donnait pas totalement satisfaction au directeur des finances et du patrimoine départemental auprès duquel il effectuait son stage, ce dernier précisait dans le rapport précité que le poste de chargé de mission assuré par M. Z... aurait du être occupé par un attaché confirmé compte tenu des taches y afférent ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'insuffisance professionnelle de M. Z... ; que par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté de prorogation de stage en date du 26 octobre 1994 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique en date du 27 octobre 1994 :

Considérant que si le directeur des finances et du patrimoine départemental dans son rapport en date du 12 novembre 1991 a donné un avis favorable au refus de titularisation de M. Z... en se fondant notamment sur les difficultés professionnelles et relationnelles de celui-ci, il ressort, comme il a été précédemment dit, que le poste sur lequel M. Z... a effectué son stage n'était pas adapté à un attaché stagiaire, même si celui-ci avait déjà exercé au sein de l'administration préfectorale les fonctions de secrétaire administratif ; qu'aucune autre pièce du dossier ne vient confirmer l'insuffisance professionnelle de M. Z... ; qu'il ressort du rapport de la commission administrative paritaire en date du 5 octobre 1994 que le président du conseil général de la Martinique n'a pas formulé pas dans le cadre de la nouvelle procédure de refus de titularisation de M. Z... le moindre grief à l'encontre de ce dernier ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que la décision en date du 27 octobre 1997 du président du conseil général de la Martinique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général de la Martinique en date des 26 et 27 octobre 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de la Martinique à verser à M. Z... la somme de 800 euros ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 septembre 1998 et les décisions du président du conseil général de la Martinique en date des 26 et 27 octobre 1997 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Martinique versera à M. Z... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01919
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx01919 ?
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