Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 19 et 27 novembre 1998, le 2 décembre 1998, le 3 et 5 mars 1999, les 16 et 21 avril 1999 et le 17 avril 2000, présenté par M. Bernard Y..., demeurant, ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre de tri postal de Bordeaux née du silence gardé sur sa lettre, en date du 28 janvier 1994, visant à s'enquérir des intentions de La Poste sur l'examen du solde de ses repos compensateurs ;
2° d'annuler la décision implicite précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me Lasserre, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la personne signataire des mémoires présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux par La Poste n'ait justifié de sa qualité pour représenter cette dernière que tardivement au cours de l'instruction est sans influence sur la régularité du jugement en date du 28 mai 1998 par lequel cette juridiction a rejeté la demande de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a pu régulièrement prendre en compte certains faits relatés par M. Y... durant l'audience publique ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif, ayant rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Y..., n'avait pas à répondre dans le jugement attaqué à tous les moyens de fond développés par celui-ci ;
Considérant, en dernier lieu, que si la copie du jugement notifiée à M. Y... ne comportait pas la signature du président de la formation et du conseiller rapporteur, la minute de ce jugement a été régulièrement signée par ces derniers ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de M. Y... en date du 28 janvier 1994 adressée au directeur du centre de tri postal de La Poste à Bordeaux se borne à demander les intentions de ce dernier en ce qui concerne le réexamen du solde du compte de ses repos compensateurs ; que compte tenu de ses termes, cette lettre présente le caractère d'une simple demande d'information ; qu'ainsi le silence de La Poste ne saurait être regardé comme ayant donné lieu à la naissance d'une décision faisant grief ; que, par suite, la demande d'annulation présentée par M. Y... et dirigée contre la décision de rejet née de ce silence est irrecevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à verser à La Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.