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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par la SOCIETE ATLANTIC SERVICE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine a annulé deux conventions portant création de deux "contrats initiative-emploi" ;
- d'annuler la décision attaquée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présentée par la SOCIETE ATLANTIC SERVICE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine a annulé deux conventions portant création de deux "contrats initiative-emploi" ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de déclarer valides les "contrats initiative-emploi" souscrits ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Becquey, avocat de la SOCIETE ATLANTIC SERVICE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail : "Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat. La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention" ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail précité : "L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance ( ...)" ;
Considérant que, par une lettre en date du 7 octobre 1996, le directeur de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine a fait savoir à la SOCIETE ATLANTIC SERVICE qu'il dénonçait les conventions de contrat initiative emploi qu'il avait conclues avec elle les 4 et 31 juillet 1996 ; que cette dénonciation, motivée par le licenciement pour raison économique de deux salariés moins de 6 mois avant la conclusion de ces conventions, impliquait la suppression des exonérations de charges sociales consenties et devait donner lieu en conséquence à leur reversement ; que la société requérante, qui n'est pas recevable à demander au juge du contrat d'annuler la résiliation de la convention prononcée par le directeur de l'agence nationale pour l'emploi, peut seulement demander au juge administratif de décider que cette résiliation est intervenue aux torts et griefs de l'Etat, et de tirer de cette décision toutes les conséquences qu'elle comporte ; que la SOCIETE ATLANTIC SERVICE, qui s'est bornée devant le tribunal administratif de Bordeaux à demander l'annulation de la décision de résiliation de ces conventions, n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a regardé sa demande comme irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE ATLANTIC SERVICE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L322-4-3, L322-4-6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02089
Numéro NOR : CETATEXT000007502580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx02089 ?
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