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20/06/2002 | FRANCE | N°99BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 99BX01313


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 mai et 2 juin 1999 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION "BOISRIPEAUX ACTIONS" dont le siège social est situé au n° 9 de la rue de la Concertation, Abymes (Guadeloupe) ;
L'ASSOCIATION A BOISRIPEAUX ACTIONS A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 16 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 14 décembre 1995 par le maire des Abymes à la Société immobilière de la Guadeloupe ;
2° d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 mai et 2 juin 1999 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION "BOISRIPEAUX ACTIONS" dont le siège social est situé au n° 9 de la rue de la Concertation, Abymes (Guadeloupe) ;
L'ASSOCIATION A BOISRIPEAUX ACTIONS A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 16 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 14 décembre 1995 par le maire des Abymes à la Société immobilière de la Guadeloupe ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour Me Tiffreau, avocat de la Société immobilière de la Guadeloupe ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION "BOISRIPEAUX ACTIONS" ne réserve à un organe de ladite association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis de construire délivré le 14 décembre 1995 par le maire des Abymes à la Société immobilière de la Guadeloupe et ne pouvait régulièrement y être autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; qu'à la suite de la lettre adressée par le tribunal administratif à l'association requérante, relative au moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité pour agir du président de l'association, celle-ci n'a produit en première instance qu'un procès-verbal du conseil d'administration, en date du 27 septembre 1996, habilitant le président ; que, si l'association soutient que c'est par erreur qu'il est indiqué dans l'objet du procès-verbal qu'il s'agit d'une réunion du conseil d'administration et qu'en réalité, comme cela est indiqué dans la délibération, la réunion était celle de l'assemblée générale, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'en revanche, il ressort du bordereau d'envoi de ce procès-verbal adressé au tribunal administratif que ledit procès-verbal était bien désigné comme celui du conseil d'administration ; que ce n'est qu'en appel que l'association a produit une délibération de l'assemblée générale ; que cette production est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 16 mars 1999, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION "BOISRIPEAUX ACTIONS" à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "BOISRIPEAUX ACTIONS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société immobilière de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01313
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;99bx01313 ?
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