La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | FRANCE | N°99BX02133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 99BX02133


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 1999, par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à son intégration dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le grade d'inspecteur principal ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-1204...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 1999, par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à son intégration dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le grade d'inspecteur principal ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 95-108 du 19 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENTS ET DES TRANSPORTS a introduit son recours : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a été notifié le 6 juillet 1999 au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; qu'à la date à laquelle le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour soit le 3 septembre 1999, le délai d'appel n'était pas expiré ; que la fin de non recevoir opposée par M. X... doit par suite être rejetée ;
Sur la légalité de l'intégration de M. X... dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 : "Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus et pendant un délai de cinq ans au titre de la constitution initiale du corps, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins cinq ans de services en cette qualité peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteur de 1ère classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-108 du 19 janvier 1995, "le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades : - le grade d'inspecteur principal, qui comporte cinq échelons ; - le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage." ; que l'article 14 du décret précité du 19 janvier 1995 dispose" : - Au premier alinéa de l'article 32 du même décret, les mots : "inspecteur de 1ère classe" sont remplacés par le mot : "inspecteur."" ;

Considérant que le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 a défini un grade d'accueil variable selon l'origine des postulants à une titularisation dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes ; que pour l'intégration à titre dérogatoire des techniciens experts de la sécurité de la navigation maritime, ce grade d'accueil avait été initialement fixé par l'article 32 du statut au grade d'inspecteur de 1ère classe ; que le décret n° 95-108 du 19 janvier 1995, qui a maintenu explicitement l'existence d'un grade d'accueil pour toutes les autres formes d'intégration, n'a eu pour effet que de transcrire les effets de la fusion des grades d'inspecteur de 2ème et de 1ère classe en un grade unique d'inspecteur ; que son article 14 relatif à l'intégration des techniciens experts de la sécurité de la navigation maritime s'est ainsi borné à substituer le grade d'inspecteur à celui d'inspecteur de 1ère classe mentionné par le décret du 10 novembre 1992 ; que l'obligation faite par l'article 32 précité du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 d'intégrer dans tous les cas les techniciens experts de la sécurité de la navigation maritime à un indice au moins égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient lors de leur entrée dans le corps ne peut avoir pour effet d'attribuer, à l'occasion de leur titularisation, un indice supérieur à l'indice terminal du grade considéré, ou un grade différent du grade d'accueil ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à son intégration dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes au grade d'inspecteur principal, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion s'est fondé sur la suppression de la condition de grade ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02133
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 92-1204 du 10 novembre 1992 art. 32
Décret 95-108 du 19 janvier 1995 art. 3, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;99bx02133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award