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25/06/2002 | FRANCE | N°98BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2002, 98BX00606


Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n° 98BX00606 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 21 juillet 1995, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique de M. X... lesquels tendaient à obtenir l'autorisation d'exercer la propha

rmacie sur les communes d'Albussac et Neuville en Corrèze ;
Vu le...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n° 98BX00606 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 21 juillet 1995, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique de M. X... lesquels tendaient à obtenir l'autorisation d'exercer la propharmacie sur les communes d'Albussac et Neuville en Corrèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 21 juillet 1995 par lequel le préfet avait refusé à M. X..., docteur en médecine, l'autorisation d'exercer la propharmacie sur le territoire des communes d'Albussac et de Neuville ; que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours
Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les officines pouvant desservir les populations des communes d'Albussac et de Neuville sont situées à des distances de 10 kilomètres et plus ; qu'il n'existe pas de moyens de transport publics ; que le territoire de ces communes est étendu et que leur population, dont une partie importante est âgée, est très disséminée ; qu'il peut en résulter des longs trajets pour se procurer, après avoir consulté un médecin, les médicaments prescrits ; qu'en décidant, sans tenir compte de ces circonstances particulières, que l'approvisionnement en médicaments des populations concernées ne justifiait pas l'autorisation d'exercer la propharmacie dans les communes concernées, le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00606
Date de la décision : 25/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - EXERCICE DE LA PARAPHARMACIE


Références :

Code de la santé publique L594


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-25;98bx00606 ?
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