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25/06/2002 | FRANCE | N°99BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2002, 99BX01465


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant à Sauliac-sur-Cele (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat mixte de gestion du musée de préhistoire de Cabrerets, en date du 29 août 1995, le radiant des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste ;
- d'annuler l'arrêté du 29 août 1995 ;
- de condamner ledit syndicat à

lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant à Sauliac-sur-Cele (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat mixte de gestion du musée de préhistoire de Cabrerets, en date du 29 août 1995, le radiant des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste ;
- d'annuler l'arrêté du 29 août 1995 ;
- de condamner ledit syndicat à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de l'arrêté prononçant sa révocation, M. X... a été réintégré à compter du 1er avril 1995 par le président du syndicat mixte pour la gestion du musée de préhistoire de Cabrerets dans les fonctions d'assistant technique qu'il exerçait audit musée ; que pendant la période courant du 1er avril 1995 au 4 juillet 1995, il n'a été présent à son travail que de manière irrégulière ; qu'à compter du 5 juillet 1995 il a été absent ; que n'ayant pas déféré aux mises en demeure de reprise du service qui lui ont été adressées les 25 juillet, 3 août, 10 août et 18 août 1995, M. X... a été radié des cadres de la fonction publique territoriale pour abandon de poste par un arrêté du président du syndicat intervenu le 29 août 1995 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de radiation :
Considérant que les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif se rapportaient seulement à la légalité interne de la mesure de radiation prise à son encontre ; que c'est seulement dans sa requête d'appel qu'il conteste la légalité externe de cette mesure ; qu'il émet ainsi des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande devant le tribunal et qui, présentés pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de radiation :
Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que le syndicat n'avait pas tiré toutes les conséquences du jugement prononçant l'annulation de sa révocation, ni le fait qu'il aurait été rémunéré avec retard, ni les modalités de fonctionnement du musée qui ne lui auraient pas permis d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes, n'ont mis M. X... dans l'impossibilité d'être présent sur son lieu de travail ; qu'en refusant de déférer aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, l'intéressé a abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du syndicat a considéré que ce comportement justifiait sa radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par le requérant, tiré de la volonté manifeste de l'administration de l'évincer du service, n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la mesure de radiation des cadres par laquelle l'administration a tiré les conséquences du fait qu'il avait de lui-même rompu le lien qui l'unissait à elle, n'a pas constitué une sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1995 précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du musée de préhistoire de Cabrerets, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme au syndicat en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du musée de préhistoire de Cabrerets tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01465
Date de la décision : 25/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-25;99bx01465 ?
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