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25/06/2002 | FRANCE | N°99BX02619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2002, 99BX02619


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... à Lormont (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 15 décembre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 29 décembre 1999, présenté pour M. Y... par Maître X... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... à Lormont (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 15 décembre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 29 décembre 1999, présenté pour M. Y... par Maître X... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de six ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien entré en France en 1970, a commis entre 1986 et 1996 une série de délits qui lui ont valu d'être condamné à 17 reprises à des peines d'emprisonnement pour, notamment, vol, vol avec violences, détérioration grave de biens appartenant à autrui et usage illicite de stupéfiants ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Y... du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que dans ces conditions, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 3 ans et que toute sa famille y réside, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine dont il ne parle pas la langue et qu'il est père d'un enfant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas reconnu l'enfant dont il affirme être le père ; qu'il ne justifie pas que la mesure prise à son encontre a, compte-tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02619
Date de la décision : 25/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-25;99bx02619 ?
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