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25/06/2002 | FRANCE | N°99BX02869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2002, 99BX02869


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 décembre 1999 et le 4 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Y... RENIER, demeurant à Rimons (Gironde) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1999 en ce qu'il a limité à la somme de 70 000 F la condamnation du centre hospitalier Pasteur de Langon à réparer le préjudice que lui a causé la faute chirurgicale commise lors de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 1994 ;
2°) de porte

r le montant de cette condamnation à 277 000 F ;
3°) de condamner le centre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 décembre 1999 et le 4 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Y... RENIER, demeurant à Rimons (Gironde) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1999 en ce qu'il a limité à la somme de 70 000 F la condamnation du centre hospitalier Pasteur de Langon à réparer le préjudice que lui a causé la faute chirurgicale commise lors de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 1994 ;
2°) de porter le montant de cette condamnation à 277 000 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier Pasteur de Langon au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Le Prado, avocat du centre hospitalier Pasteur de Langon ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, qu'au cours de l'opération d'éveinage pratiquée sur la jambe gauche de Mme Z... le 20 octobre 1994 la veine fémorale commune a été accidentellement lésée et que cette lésion, malgré la suture à laquelle a procédé le chirurgien, a entraîné une incapacité temporaire partielle au taux de 10 % pendant un peu plus de dix-huit mois, a nécessité un traitement anti-coagulant de longue durée, une hospitalisation de deux jours en 1995, et est à l'origine d'une gêne se traduisant par des tiraillements au niveau de la jambe gauche et d'une occlusion partielle de la veine fémorale ;
Considérant qu'il ne résulte pas des éléments fournis par Mme Z..., qui exerce la profession de viticultrice avec son époux, que l'incapacité temporaire entraînée par la faute médicale ait été à l'origine de pertes de revenus ; qu'à supposer même -ce qui n'est pas établi- que le taux de l'incapacité permanente partielle soit supérieur à celui de 3% retenu par l'expert, il ne résulte pas non plus des éléments fournis par l'intéressée que cette incapacité permanente se soit traduite par des pertes de revenus liées à une diminution de sa capacité professionnelle ; qu'en revanche, cette incapacité permanente est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de Mme Z..., dont l'activité professionnelle est rendue plus pénible et qui éprouve de la gêne dans ses activités de loisirs ; qu'eu égard au préjudice esthétique très léger et aux souffrances physiques modérées, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice de la requérante en fixant à 70 000 F l'indemnité due par le centre hospitalier Pasteur de Langon ; que Mme Z... n'est, dès lors, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le centre hospitalier Pasteur de Langon n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de Mme Z... doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02869
Numéro NOR : CETATEXT000007501290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-25;99bx02869 ?
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