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27/06/2002 | FRANCE | N°00BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 27 juin 2002, 00BX02621


Vu la requête, enregistrée les 8 et 14 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MANSES (Ariège) ;

La COMMUNE DE MANSES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du SMECTOM (syndicat mixte d'enlèvement, de collecte et de traitement des ordures ménagères) du Plantaurel à lui verser la somme de 1.100.000 F (167.693,92 euros) augmentée des intérêts moratoires, d'autre part, à ce que soit ordonnée la fermet

ure immédiate du centre technique d'enfouissement exploité par le SMECTOM du ...

Vu la requête, enregistrée les 8 et 14 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MANSES (Ariège) ;

La COMMUNE DE MANSES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du SMECTOM (syndicat mixte d'enlèvement, de collecte et de traitement des ordures ménagères) du Plantaurel à lui verser la somme de 1.100.000 F (167.693,92 euros) augmentée des intérêts moratoires, d'autre part, à ce que soit ordonnée la fermeture immédiate du centre technique d'enfouissement exploité par le SMECTOM du Plantaurel sur son territoire ainsi que la remise en état du site aux frais de ce syndicat mixte ;

2° de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser la somme de 1.100.000 F (167.693,92 euros) augmentée des intérêts moratoires et de lui enjoindre de fermer immédiatement le centre technique d'enfouissement ainsi que la remise en état du site ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-02-005 C

3° de condamner le SMECTOM du Plantaurel à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2002 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les observations de Me Benjamin et Me Varescon pour la SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil, avocat de la COMMUNE DE MANSES ;

- les observations de Me Gasquet pour Me Montazeau, avocat du SMECTOM du Plantaurel ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, les jugements « contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives où réglementaires dont ils font application (...) Ils sont motivés. » ;

Considérant que si la COMMUNE DE MANSES soutient que son mémoire daté du 29 mai 2000 n'aurait pas été visé par le jugement attaqué, il ressort des pièces figurant au dossier que ledit mémoire n'est en réalité qu'un dépôt de documents, dont le visa a pu être omis sans porter atteinte à la régularité du jugement attaqué ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le SMECTOM du Plantaurel n'a produit qu'un mémoire, enregistré le 6 janvier 2000, qui est visé par le jugement attaqué ; qu'enfin, le tribunal administratif a visé le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont il a fait application pour rejeter la demande de la COMMUNE DE MANSES ;

Considérant que la COMMUNE DE MANSES soutenait devant le tribunal administratif qu'elle avait adressé au SMECTOM du Plantaurel une demande préalable, sous forme d'une lettre datée du 28 septembre 1998, qui avait lié le contentieux ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal a relevé qu'il résultait des termes de la correspondance précitée « que la COMMUNE DE MANSES se borne à invoquer la responsabilité de l'Etat et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes en réparation du préjudice qu'elle prétend subir ; que, si cette correspondance est présentée comme un recours préalable, ses termes ne font pas apparaître que la responsabilité du SMECTOM du Plantaurel est recherchée directement » ; qu'ainsi, le tribunal administratif a indiqué de façon suffisamment précise les motifs pour lesquels la lettre susmentionnée du 28 septembre 1998 ne pouvait, selon lui, être qualifiée de demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE MANSES devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;

Considérant, d'une part, que la demande introduite par la COMMUNE DE MANSES devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que le SMECTOM du Plantaurel soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'ouverture et de l'exploitation par ce syndicat mixte d'un centre technique d'enfouissement sur son territoire, n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet qui ait été présentée au SMECTOM du Plantaurel et rejetée par lui ; que, si la lettre en date du 28 septembre 1998, a été adressée pour la COMMUNE DE MANSES au président du SMECTOM du Plantaurel et si elle relevait certaines fautes qui auraient été commises par le syndicat mixte dans l'exploitation du centre susmentionné, ladite lettre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse avait pour seul objet, après avoir énuméré les fautes imputables à l'Etat, d'invoquer la responsabilité de celui-ci et de lui demander exclusivement de réparer le préjudice qu'elle aurait subi ; que cette lettre n'avait donc pas le même objet que la demande présentée devant le tribunal administratif, et ne pouvait donc être regardée comme une demande préalable ;

Considérant, d'autre part, que le SMECTOM du Plantaurel n'a devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; qu'ainsi le contentieux n'a pu se trouver lié ;

Considérant que, par suite, et alors même que la fin de non recevoir invoquée par le SMECTOM du Plantaurel n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par la COMMUNE DE MANSES devant le tribunal administratif de Toulouse étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de la COMMUNE DE MANSES tendant à la condamnation du SMECTOM du Plantaurel n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MANSES tendant à ce que la cour prescrive au SMECTOM du Plantaurel la fermeture du centre d'exploitation technique de déchets ménagers installé sur son territoire et la remise en état du site ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SMECTOM du Plantaurel, que le requête de la COMMUNE DE MANSES doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SMECTOM du Plantaurel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MANSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MANSES à verser au SMECTOM du Plantaurel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE MANSES est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du SMECTOM du Plantaurel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX02621 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 00BX02621
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-27;00bx02621 ?
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