La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2002 | FRANCE | N°98BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2002, 98BX00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Grimaud-Pastaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 9 décembre 1993 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de l'exploitation dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Soute

rraine (Creuse) ;

2°) d'annuler cette décision du 9 décembre 1993 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Grimaud-Pastaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 9 décembre 1993 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de l'exploitation dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Souterraine (Creuse) ;

2°) d'annuler cette décision du 9 décembre 1993 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2002 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2002 à 17 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;

- les observations de Maître Bonnaud-Langloys substituant la SCP Grimaud-Pastaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.123-1 du code rural :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu'il a adressée à la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse le 4 octobre 1993, M. X n'a pas invoqué le moyen tiré d'une aggravation par le remembrement des conditions d'exploitation de sa propriété ; que la lettre qu'il a adressée au commissaire-enquêteur chargé des opérations de remembrement ne pouvait en tout état de cause, eu égard à sa date et à son destinataire, saisir valablement la commission ; que la lettre par laquelle il a fait part au président de la commission départementale et au maire de La Souterraine du « préjudice » qu'auraient subi les parcelles situées au nord de la route nationale n° 145 n'a été adressée de Paris à ses destinataires que le 9 décembre 1993, alors que la commission départementale se réunissait le même jour pour examiner la réclamation du requérant ; que dans ces conditions la commission départementale n'était pas saisie du moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que si la commission a, dans sa décision, fait allusion, au demeurant en termes très généraux, aux difficultés d'accès à certaines parcelles, M. X n'est pas pour autant recevable à soulever ledit moyen devant le juge, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission se bornait à citer, sans se l'approprier, le rapport de la délégation qui s'était rendue sur place, et n'a pas fondé sa décision sur ce motif ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L.123-1 était irrecevable, faute d'avoir été soumis à la commission départementale ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural, « Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre du remembrement. Toutefois, ..., ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites » ; que M. X se fonde sur ces dispositions pour demander la réattribution d'un chemin rural dont il prétend être le propriétaire ;

Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural, les chemins ruraux, affectés à l'usage du public, sont présumés appartenir aux communes et faire partie de leur domaine privé ; que l'affectation à l'usage du public est elle-même présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ; que pour combattre cette double présomption, ainsi qu'il en a la charge, M. X n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le chemin dont il demande la réattribution est bien sa propriété ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par le ministre de l'agriculture et de la pêche, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui réattribuer ledit chemin, la commission départementale a entaché sa décision d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code rural ;

Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. » ;

Considérant tout d'abord qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie d'apports réduits d'une surface de 18 ha 48 a 00 ca, représentant la valeur de 156 658 points, M. X a reçu l'attribution d'une surface de 18 ha 5 a 30 ca, représentant la valeur de 157 264 points ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le principe d'équivalence globale fixé par les dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural aurait été méconnu ;

Considérant en outre qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en nature de culture « terre », M. X a reçu une surface de 6 ha 47 a 50 ca valant 109 613 points en contrepartie d'apports réduits de 6 ha 57 a 00 ca valant 108 577 points et qu'en nature de culture « pré », il a reçu une surface de 1 ha 13 a 90 ca valant 5 879 points en contrepartie d'apports réduits de 1 ha 12 a 00 ca valant 4 947 points ; que s'il n'a reçu, en nature de culture « bois », qu'une surface de 10 ha 44 a 30 ca valant 41 772 points en contrepartie d'apports réduits de 10 ha 78 a 00 ca valant 43 134 points, une telle différence, inférieure à la marge de tolérance fixée pour cette nature de culture par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 10 octobre 1977, laquelle, prise antérieurement à l'ouverture du remembrement de la commune de La Souterraine et dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'une publication régulière, est bien applicable aux opérations en litige, n'est pas de nature à porter atteinte au respect du principe d'équivalence par nature de culture ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette branche du moyen, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;

Sur les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ... » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame sur leur fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

98BX00629 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00629
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BÉLAVAL
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-27;98bx00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award