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27/06/2002 | FRANCE | N°98BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 juin 2002, 98BX01544


Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 sous le n° 98BX01544 au greffe de la cour présentée par la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE dont le siège social est ... à Andernos ;les ;Bains (Gironde) ; la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE demande à la cour d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ;

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Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 sous le n° 98BX01544 au greffe de la cour présentée par la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE dont le siège social est ... à Andernos ;les ;Bains (Gironde) ; la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE demande à la cour d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :

Classement CNIJ : 19-01-03-01-01

19-01-03-01-02

19-06-02-05 C

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif s'est prononcé, d'une part, sur le moyen tiré de ce que les documents utilisés par le vérificateur, au cours de la vérification de comptabilité, auraient été obtenus de manière irrégulière, d'autre part, sur le moyen tiré de ce que les constatations effectuées chez des tiers ne sont opposables que si elles sont corroborées par des constatations propres à l'entreprise ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et que M. Y... dirigeant de la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur n'était nullement tenu de donner spontanément au contribuable, avant la notification de redressements, une information ni sur les redressements qu'il pouvait envisager ni sur les renseignements qu'il aurait pu détenir avant le début des opérations de contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée à la société requérante, le 14 décembre 1990, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, indique les motifs, la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que la liste des factures obtenues par l'administration, dans le cadre d'une communication de l'autorité judiciaire et permettait, ainsi, au contribuable d' engager valablement une discussion avec le service ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : «L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire devait, ainsi qu'elle l'a fait, informer l'administration fiscale des renseignements en sa possession concernant l'activité de la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE ; qu'il résulte de l'instruction que des factures clients et des cartes de piscine non comptabilisées ont été remises à l'autorité judiciaire par Mme Y..., ancienne directrice générale de la société requérante, alors propriétaire avec son époux dirigeant, d'actions dans ladite société ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée aurait dérobé lesdits documents ou les aurait obtenus par des moyens frauduleux ; que, dès lors, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les factures utilisées par le vérificateur et qui lui ont été communiquées par le service régional de police judiciaire, dans le cadre d'une commission rogatoire, auraient été obtenues illégalement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour redresser les bases d'imposition de la société requérante, le vérificateur ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, exclusivement fondé sur les factures clients non comptabilisées susmentionnées, mais s'est livré à une analyse comparative et détaillée de ces documents avec la comptabilité présentée par l'entreprise et qu'il a opéré des constatations propres à celle-ci, notamment en ce qui concerne les prestations et les tarifs pratiqués ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « …2. La taxe est exigible : …c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits » ; que la société requérante ayant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, réalisé des recettes occultes en espèces, l'encaissement du prix a eu lieu ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible, en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CAMPING DE FONTAINEVIEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. CAMPING de FONTAINEVIEILLE est rejetée.

98BX01544 ; 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 98BX01544
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-27;98bx01544 ?
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