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02/07/2002 | FRANCE | N°97BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 97BX01771


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. Jacques DAVID, demeurant rue d'Espalion à Onet-le-Château (12850), par Me Goubet ;
M. DAVID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de lui accorder la décharge des impositions en cause et des pénalité

s correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. Jacques DAVID, demeurant rue d'Espalion à Onet-le-Château (12850), par Me Goubet ;
M. DAVID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de lui accorder la décharge des impositions en cause et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989, à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois-quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois-quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription ... - Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ( ...) - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 199 decies que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient au titre de la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'elles mentionnent est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois-quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DAVID a souscrit, en décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 57% de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que, par suite, et alors même que les trois-quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société "Notimmo Ouest habitat" sont affectés à l'habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l'article 199 decies subordonne la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée par l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis à sa charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont il avait initialement bénéficié ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 199 decies du code général des impôts aurait pour effet de rompre l'égalité entre les associés d'une même société civile de placement immobilier ainsi qu'entre les souscripteurs des sociétés civiles de placement immobilier et ceux des sociétés d'investissement immobilier est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que M. DAVID n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 6 février 1986, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale relative à la condition de souscription faisant l'objet du présent litige ; qu'il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de l'instruction 5B-10-93 du 16 mars 1993, postérieure à l'année d'imposition en litige, et qui, en tout état de cause, n'est pas contraire à l'interprétation faite en l'espèce par l'administration fiscale de l'article 199 decies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAVID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête présentée par M. DAVID est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 199 nonies, 199 decies
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 46
Instruction du 16 mars 1993 5B-10-93
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01771
Numéro NOR : CETATEXT000007501187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-02;97bx01771 ?
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