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02/07/2002 | FRANCE | N°98BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 98BX00679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, présentée par M. Lucien X..., demeurant 20 Savanne des Trois Rois, 97355 Macouria ;
M. Lucien X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 3 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1995 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la retraite d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, présentée par M. Lucien X..., demeurant 20 Savanne des Trois Rois, 97355 Macouria ;
M. Lucien X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 3 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1995 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la retraite d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 modifiant le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : ... 2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité ..." ; que, par un arrêté du 24 mai 1995, publié au journal officiel du 31 mai 1995, M. Y..., directeur de l'administration de la police nationale, a reçu du ministre de l'intérieur délégation permanente pour signer les arrêtés portant nomination et sanction disciplinaire des personnels des services actifs et des services administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, dont les gradés et gardiens de la paix, corps auquel appartient le requérant ; que, par suite, ce directeur était, contrairement à ce que soutient M. X..., compétent pour prononcer à son égard toute sanction disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " ... Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire pour les sanctions des troisième et quatrième groupes, est saisi par un rapport imanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; que, d'une part, la circonstance que le dossier communiqué à M. X... comportait plusieurs pièces qui n'étaient pas enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité, ne constitue pas à elle seule un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée, le requérant n'alléguant pas que le dossier dont il a reçu communication était incomplet ; que, d'autre part, il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline que ce document indiquait clairement les faits reprochés à l'intéressé et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et qu'il ne mentionnait pas l'existence de pièces annexes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dossiers annexes ne pouvaient pas être intégrés dans la procédure disciplinaire manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne une nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline que l'officier de paix principal, M. Z..., supérieur hiérarchique de M. X... avec lequel ce dernier a eu un différend, n'a pas assisté à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dans la composition du conseil de discipline manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ...Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ; - la révocation" et qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé : "Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 mai 1994, alors qu'il n'était pas en fonction, M. X... a eu, en état d'ébriété, une altercation avec un tiers ; qu'interpellé par la gendarmerie de Macouria en raison de son état, il a tenté de se suicider dans les locaux de celle-ci ; que, le 21 novembre 1994, M. X... a fait l'objet d'un dépôt de plainte pour vol, plainte dont il a été averti durant son service sur l'aéroport de Rochambeau ; qu'immédiatement, il a quitté son lieu de travail et a frappé son supérieur hiérarchique qui tentait de le retenir ; que ces faits ont motivé, le 30 janvier 1996, sa condamnation pénale à huit mois de prison, dont quatre avec sursis, et mise à l'épreuve pour rébellion, outrage et voies de fait à un agent de la force publique ; que ces faits, qui sont établis, justifiaient, à eux seuls, une sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, compte tenu des fonctions de sous-brigadier de M. X..., ils étaient de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ; qu'en retenant à l'encontre du requérant la sanction de mise à la retraite d'office, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'existence d'un reliquat de congés annuels, à la supposer établie, et la circonstance qu'il était en congé de maladie au moment où la sanction lui a été infligée ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la mesure de mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1995 prononçant la sanction de mise à la retraite d'office ;
Sur la demande de réparation :

Considérant que la demande indemnitaire de M. X... fondée sur l'illégalité de la décision de mise à la retraite d'office ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au prononcé de Ala nullité de la procédure d'appel du 10 août 1999 :
Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucune précision permettant à la cour d'en mesurer la portée et d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 13
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 2
Décret 87-390 du 15 juin 1987 art. 1
Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 29
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 67, art. 66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00679
Numéro NOR : CETATEXT000007500908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-02;98bx00679 ?
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