La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2002 | FRANCE | N°98BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 juillet 2002, 98BX02274


Vu la requête enregistrée sous le n° 98BX02274 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1995 du président de la chambre de métiers du Tarn prononçant son licenciement et de la décision du 11 juillet 1995 rejetant son recours gracieux ;
- annule les décisions susvisées ;
- condamne l'Etat à

lui allouer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des ...

Vu la requête enregistrée sous le n° 98BX02274 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1995 du président de la chambre de métiers du Tarn prononçant son licenciement et de la décision du 11 juillet 1995 rejetant son recours gracieux ;
- annule les décisions susvisées ;
- condamne l'Etat à lui allouer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié du ministre du développement industriel et scientifique relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle ... L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent au sein de l'organisme employeur ( ...). A défaut ( ...) le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions ( ...). Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi ( ...) ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3" ;
Considérant que, par une délibération du 20 juin 1994, l'assemblée générale de la chambre de métiers du Tarn a décidé la suppression d'un emploi permanent correspondant au poste d'"attaché de direction" ; que cette délibération a reçu l'approbation du préfet du Tarn le 4 octobre 1994, notifiée à la chambre de métiers le 7 octobre 1994 ; que, par une lettre du 12 avril 1995, le président de la chambre de métiers a décidé le licenciement de M. X..., agent titulaire qui occupait l'emploi supprimé ; qu'un préavis de six mois lui a été accordé à compter de la réception de la lettre du 12 avril 1995 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne faisait obligation à la chambre de métiers du Tarn de notifier la délibération du 20 juin 1994 à M. X..., quand bien même cette délibération portait sur le poste qu'il occupait ; que la chambre de métiers n'était pas davantage obligée de notifier à M. X... la décision préfectorale approuvant la délibération du 20 juin 1994 ; que les dispositions précitées de l'article 39 du statut, qui n'autorisent la cessation de fonctions que dans un délai décompté à partir de la notification à la chambre de l'approbation de la décision de suppression d'emploi, n'impliquent pas que cette approbation doive être préalablement notifiée au salarié licencié ; que l'entrée en vigueur de la délibération supprimant un emploi, qui est un acte de nature réglementaire et dont la légalité peut être pour cette raison contestée à tout moment par voie d'exception, n'est pas subordonnée à sa notification à l'agent exerçant les fonctions attachées à l'emploi supprimé ; que, par suite, les moyens que M. X... entend tirer de l'absence de notification préalable de la délibération du 20 juin 1994 et de la décision d'approbation du 4 octobre 1994 doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que tant la délibération de l'assemblée générale du 20 juin 1994, qui expose les raisons pour lesquelles l'emploi est supprimé, que le licenciement du 12 avril 1995, qui se réfère à cette délibération ainsi qu'à l'approbation du préfet, analyse ces décisions et cite les dispositions statutaires applicables, sont motivés ; que l'absence de notification à M. X... de la délibération ne saurait par elle-même entacher d'insuffisance la motivation de son licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la délibération du 20 juin 1994 de l'assemblée générale de la chambre de métiers du Tarn que la suppression de l'emploi d'attaché de direction occupé par M. X... a été décidée en vue de réaliser des économies budgétaires, l'utilité économique de cet emploi, d'incidence financière sensible, ne se justifiant plus au regard du souci de réduire la masse salariale qui était la plus élevée des organismes du même type de la région ; que si M. X... fait valoir que la réduction escomptée de la masse salariale ne s'est pas réalisée et qu'en fait, cette masse a augmenté de 1995 à 1996, puis de 1996 à 1997, il résulte des indications de la chambre, justifiées par les documents versés aux débats et restées sans contredit, que, d'une part, cette augmentation correspond à la rémunération du personnel d'une association, qu'elle a dû intégrer dans ses services à la suite d'un accord signé en 1996, d'autre part, cette intégration n'a pas affecté les emplois à temps complet, en particulier de la nature de celui supprimé, dont le nombre a effectivement décru de 1994 à 1998 ; qu'ainsi, la circonstance que postérieurement à la suppression de l'emploi, la masse salariale a globalement crû ne révèle pas qu'à la date à laquelle elle a été prise, cette suppression aurait reposé sur des motifs inexacts ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en supprimant le poste d'attaché de direction et en portant par voie de conséquence le nombre des emplois permanents de la chambre de 64 à 63, l'assemblée générale de la chambre de métiers du Tarn ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les besoins du service assuré par cet établissement ; que, décidée pour des raisons d'économies budgétaires, dont la réalité ressort des pièces du dossier, la délibération du 20 juin 1994 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas du dossier qu'un emploi équivalant à celui supprimé ait existé au sein de la chambre à la date à laquelle la décision de licenciement a été prise ; qu'en particulier, il n'est pas établi que les postes évoqués par M. X..., à savoir celui de "directeur du centre de formation d'apprentis" et celui de "responsable de pépinière d'entreprise", pour lesquels des appels de candidature ont été faits selon les indications du requérant, en septembre 1995, aient été vacants, ni même susceptibles de l'être, à la date de cette décision, ce que les premiers juges avaient déjà opposé à M. X... qui n'émet en appel aucune critique quant à l'appréciation portée par le tribunal sur ce point ; que la chambre de métiers démontre qu'elle a fait de nombreuses recherches de reclassement auprès d'autres organismes, notamment auprès de toutes les chambres départementales de métiers ; qu'elle a ainsi mis en oeuvre la procédure de reclassement imposée par les dispositions de l'article 39 du statut ; que la circonstance que ces recherches, entreprises avant que n'intervienne la décision du 12 avril 1995, se soient poursuivies au cours de la période de préavis ouverte par la notification de cette décision, n'affecte pas leur validité et n'entache pas la procédure suivie d'irrégularité ; que si le requérant tend à soutenir que "les tentatives de reclassement" n'auraient pas respecté le "contradictoire", il ressort des pièces du dossier qu'il a été, de fait, associé aux efforts de la chambre ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la décision de licenciement, prise en application de la délibération décidant, pour un motif d'économie ainsi qu'il est dit ci-dessus, la suppression de l'emploi occupé par M. X..., est sans lien avec la sanction dont l'intéressé avait antérieurement fait l'objet et ne revêt pas elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de métiers, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1995 par laquelle il a été licencié et contre la décision du 11 juillet 1995 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Tarn, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre de métiers tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02274
Numéro NOR : CETATEXT000007502175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-02;98bx02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award