Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er et 6 juin 2001 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Loix a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municipal de la commune de Loix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de ( ....) recours contentieux à l'encontre ( ...) d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et si'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Loix en date du 22 janvier 2001 présentée par M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 février 2001 ; que par une lettre en date du 23 mars 2001, le greffier en chef de ce tribunal a demandé à M. X... de justifier dans les quinze jours de l'accomplissement de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et non d'accomplir cette obligation dans un délai de quinze jours ; que M. X... a produit un certificat de dépôt auprès des services postaux d'une lettre recommandée adressée au maire de la commune de Loix le 26 mars 2001 l'avisant du recours déposé devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'une telle notification était tardive, le délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme commençant à courir à la date d'enregistrement du recours ; que, par suite, la demande de M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.