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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX00662


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me Etcheverry, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juillet 1996 autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la Caisse régionale d'Aquitaine du Crédit maritime à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me Etcheverry, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juillet 1996 autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la Caisse régionale d'Aquitaine du Crédit maritime à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit maritime ayant décidé de regrouper dans le cadre d'un G.I.E. implanté à Mérignac (Gironde) les services informatiques et administratifs de trois de ses caisses régionales, l'emploi d'opératrice de saisie des titres de bourse détenu précédemment à Saint Jean de Luz par Mme X... a été effectivement supprimé, en même temps que huit autres emplois de cet établissement ; que la réalité du motif économique lié à cette réorganisation interne ne saurait donc être contestée ; que par ailleurs le licenciement dont a été ensuite victime Mme X..., faute par elle d'accepter son transfert à Mérignac, n'est pas lié aux fonctions représentatives de déléguée du personnel et de déléguée syndicale qu'elle détenait dans cet établissement ;
Considérant que suite au refus par Mme X... d'accepter sa mutation sur le site de Mérignac, constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail, son employeur lui a alors proposé un emploi de guichetière dans une agence d'Arcachon (Gironde), que Mme X... a refusé, alors qu'il était assorti de compensations financières liées à la nécessité d'une double résidence ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'aucun effort sérieux de reclassement n'a été fait par l'employeur ;
Considérant que si Mme X... soutient que d'autres postes vacants sur la côte basque auraient dû lui être proposés, il ressort des pièces du dossier que ces postes, soit exigeaient une qualification que ne détenait pas Mme X..., soit n'étaient pas vacants à l'époque de son licenciement ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 juillet 1996 autorisant son licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse régionale d'Aquitaine du Crédit maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00662
Numéro NOR : CETATEXT000007500905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx00662 ?
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