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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX00717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX00717


Vu la requête, enregistrée le 24/04/1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me Legrand, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 24 septembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'autoriser l'association départementale des amis et des paren

ts de l'enfance inadaptée des Pyrénées-Atlantiques à la licencier ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 24/04/1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me Legrand, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 24 septembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'autoriser l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée des Pyrénées-Atlantiques à la licencier ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Etesse pour la SCP Jean-Marie Bongers-Etesse, avocat de l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales." ;
Considérant que si Mme X... soutient, sur la base de ces dispositions, que les faits qui lui sont reprochés par son employeur étaient prescrits le 22 août 1996, date à laquelle l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, du fait que la direction de l'établissement était informée au moins depuis le 1er mars 1996 de l'existence et de la teneur de la lettre collective en date du 14 novembre 1995 par laquelle, avec plusieurs de ses collègues, elle avait cru devoir alerter le parquet de certains dysfonctionnements au sein de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que seule la connaissance du contenu de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite du dépôt par Mme X... et de trois autres de ses collègues d'une plainte auprès du procureur de la République a permis aux dirigeants de l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée d'avoir une connaissance complète et précise des faits et du rôle des différents signataires de la lettre du 14 novembre 1995 ; que cette information de l'employeur n'est intervenue que le 19 juillet 1996, date à laquelle il a reçu communication de l'ensemble du dossier de la procédure pénale, qui avait fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'ainsi le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code du travail n'était pas expiré le 22 août 1996, date à laquelle la direction de l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme X... ; qu'en l'absence de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement qui s'en est suivie, l'appel de cette dernière ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n' a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l'association départementale des amis et des parents de l'enfance inadaptée des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-44


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00717
Numéro NOR : CETATEXT000007501540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx00717 ?
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