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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01275


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE (S.I.M.P.M.) dont le siège social est situé à Gallochat, 97217, Anses d'Arlet par Me X... ;
le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1995 du préfet de la Martinique portant nomination des membres du conseil du comité

régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martiniqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE (S.I.M.P.M.) dont le siège social est situé à Gallochat, 97217, Anses d'Arlet par Me X... ;
le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1995 du préfet de la Martinique portant nomination des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 11 mai 1995 le préfet de la Martinique a procédé à la nomination des membres des différents collèges du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique ; que le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE a contesté devant le tribunal administratif de Fort-de-France cet arrêté en tant qu'il nommait les représentants titulaires pour les entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins ; que ce syndicat dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des professionnels de la production des produits de la mer avait intérêt à agir contre l'arrêté précité, compte tenu des compétences du comité régional fixées par le décret susvisé du 30 mars 1992 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour irrecevabilité par jugement en date du 12 mai 1998 la demande présentée par ledit syndicat ; que dès lors ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE devant le tribunal administratif de Fort de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 mars 1992 susvisé : Les membres des conseils des comités régionaux sont nommés, par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 25 à 29 ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même décret : Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau régional des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret ; que ces dernières dispositions n'imposent pas aux organisations syndicales ou professionnelles de proposer comme représentant au conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins un de leurs membres ou des personnes exerçant directement une activité dans le secteur du premier achat et de la transformation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait nommé pour le collège Apremier achat et transformationA des personnes soit n'appartenant pas à une organisation syndicale ou professionnelle, soit n'exerçant pas dans ce secteur, doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 12 mai 1998 doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DES MARINS PECHEURS DE LA MARTINIQUE devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01275
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-095-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-335 du 30 mars 1992 art. 24, art. 25 à 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01275 ?
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