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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01302


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me Pudlowsky, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Benoît à lui verser la somme de 1.024.141,91 F (156.129,43 euros) en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance d'un permis de lotir illégal ;
2°) de condamner la commune de Saint Benoît à lui verser la somme de 1.024.141,91 F (156.129,43 euro

s) avec les intérêts de droit à compter du 29 mars 1993 ;
3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me Pudlowsky, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Benoît à lui verser la somme de 1.024.141,91 F (156.129,43 euros) en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance d'un permis de lotir illégal ;
2°) de condamner la commune de Saint Benoît à lui verser la somme de 1.024.141,91 F (156.129,43 euros) avec les intérêts de droit à compter du 29 mars 1993 ;
3°) de condamner la commune de Saint Benoît à lui payer la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Gagnère substituant Me Doucelin, avocat de la commune de Saint Benoît ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 30 mai 1989, le maire de Saint Benoît a délivré à M. X... une autorisation de réaliser un lotissement de 8 lots sur un terrain de 8.888 m2 ; que cet arrêté avait été pris sur la base de l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint Benoît, laquelle n'avait pu être légalement décidée, faute d'une délibération en ce sens du district de Poitiers, seul compétent pour ce faire ; que, suite à une nouvelle demande de l'intéressé, le maire de Saint Benoît a, le 1er mars 1990, rapporté la précédente autorisation et délivré un nouveau permis de lotir, portant cette fois sur une superficie de 4.897 m2 et ramenant de 8 à 5 le nombre de lots ; que M. X... a demandé à être indemnisé par la commune de son déficit sur l'ensemble de l'opération à hauteur de 288.141 F (43.926,81 euros) et du manque à gagner du fait de la réduction du nombre de lots à hauteur de 736.000 F (112.202,48 euros) ;
Considérant en premier lieu que M. X..., qui avait acheté au lieu-dit l'Ermitage des parcelles inconstructibles sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune, ne pouvait ignorer, en tant que professionnel de l'immobilier, l'irrégularité du permis de lotir qu'il avait obtenu, alors que l'application anticipée du nouveau plan d'occupation des sols, lequel ouvrait à l'urbanisation la zone en question, n'avait pas été régulièrement décidée ; qu'ainsi la faute commise par la commune de Saint Benoît, en délivrant l'autorisation de lotir initiale sur la base d'un plan d'occupation des sols qui n'était pas légalement applicable, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la propre faute commise par le pétitionnaire, causer aucun préjudice indemnisable à M. X... ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... estime avoir subi un préjudice du fait de la réduction de 8 à 5 du nombre de lots constructibles décidée par l'arrêté en date du 1er mars 1990, il ressort des pièces du dossier que c'est à sa propre initiative qu'un nouvel arrêté de lotir lui fut délivré le 1er mars 1990 en même temps que l'ancien, attaqué entre temps devant le tribunal administratif, se trouvait rapporté ; qu'ainsi la commune n' a commis aucune faute en délivrant, à la demande du pétitionnaire, un nouveau permis de lotir, conforme à la réglementation d'urbanisme applicable à la date de son intervention ;
Considérant en dernier lieu que la commune de Saint Benoît n'avait nullement l'obligation de prendre des mesures pour permettre l'application anticipée de son plan d'occupation des sols révisé ; que le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une faute qu'elle aurait commise en tardant à prendre une mesure qui ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Benoît, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Saint Benoît ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Saint Benoît au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01302
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01302 ?
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