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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01309


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS, ayant son siège social 54 avenue Paul Vaillant Couturier à Boulazac (Dordogne), par Me Gadrat, avocat ;
La SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Dordogne la somme de 119.040,82 F (18.147,66 euros) au titre des malfaçons affectant L'abri Pataud aux Eyzies ;
2°) de rejeter la demande présentée par l

e département de la Dordogne, la Semiper et la régie du tourisme devant...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS, ayant son siège social 54 avenue Paul Vaillant Couturier à Boulazac (Dordogne), par Me Gadrat, avocat ;
La SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Dordogne la somme de 119.040,82 F (18.147,66 euros) au titre des malfaçons affectant L'abri Pataud aux Eyzies ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Dordogne, la Semiper et la régie du tourisme devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner le département de la Dordogne à lui payer la somme de 72.360,16 F (11.031,24 euros) avec les intérêts à taux légal à compter du 14 septembre 1991 ;
4°) de condamner les parties perdantes à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Daron, avocat du département de la Dordogne, de la société d'économie mixte pour le Périgord et de la régie départementale du tourisme ;
- les observations de Me Harmand pour la SCP RouxelHarmand, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS :
Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l'ouvrage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des désordres affectant les ouvrages, le maître de l'ouvrage a refusé de signer les procès-verbaux de réception définitive préparés par le maître d'oeuvre ; que dans ces conditions la commune intention des parties n'était pas de réceptionner définitivement les ouvrages ; qu'ainsi et en dépit de la prise de possession de ceux-ci le 1er avril 1990, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en cause à raison des désordres invoqués qui étaient d'ailleurs apparents ; que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait donc, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, être recherchée par le département de la Dordogne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'ensemble des soudures de la structure métallique réalisée par l'entreprise DUBOIS était de mauvaise qualité et que des excentrements affectaient les diagonales qui joignent la tête des trois tripodes ; que la réalisation défectueuse de ces travaux ne peut qu'être imputée à la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS, entreprise spécialisée, sans que celle-ci puisse utilement invoquer, pour échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, le fait que de nouveaux plans d'exécution, liés à une modification du projet, ne lui auraient pas été fournis en temps voulu par le bureau d'études techniques ; que ses conclusions tendant à être mise hors de cause doivent donc être rejetées ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS demande que le département de la Dordogne soit condamné à lui payer une créance d'un montant de 72.360,16 F (11.031,24 euros) qu'elle détiendrait sur le département au titre du solde du marché, ces conclusions nouvelles en appel doivent être, pour ce motif, rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au département de la Dordogne la somme de 119.040,82 F (18.147,66 euros) au titre des malfaçons affectant L'abri Pataud aux Eyzies ;
Sur l'appel incident du département de la Dordogne :

Considérant que l'évaluation des dommages causés à l'immeuble du département doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise que le département a eu à sa disposition tous les éléments nécessaires pour procéder aux travaux ; que le département ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêché d'accomplir les travaux dont s'agit dès le dépôt de cette étude ; que dès lors sa demande tendant à ce que les sommes que l'entreprise DUBOIS a été condamnée à lui payer soient réactualisées en tenant compte de l'évolution du coût de la construction entre le 14 septembre 1991, date du dépôt du rapport de l'expert Bert et le 26 mars 1998, date du jugement du tribunal administratif, doivent être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de M. Y... :
Considérant que M. Y..., dont la situation n'est pas aggravée par l'appel du maître de l'ouvrage n'est pas recevable à demander, par des conclusions d'appel provoqué, que les travaux propres à renforcer la structure de l'ouvrage restent en totalité ou en partie à la charge du département ou à être garanti par le bureau d'études techniques Setiem ou la société DUBOIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS à payer au département de la Dordogne la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS est rejetée.
Article 2 : les conclusions incidentes du département de la Dordogne et l'appel provoqué de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : la SOCIETE ANONYME JACQUES DUBOIS versera une somme de 800 euros au département de la Dordogne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01309
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01309 ?
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