Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par Me Thévenin, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 par laquelle le directeur régional de l'Office national des forêts a résilié la convention conclue le 31 mai 1995, l'autorisant à occuper une parcelle du domaine forestier à la Teste (Gironde) ;
2°) d'annuler la décision de résiliation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code forestier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. X... et de Me Bouffard, mandataire judiciaire ;
- les observations de Me Rousseau pour Me Kappelhoff-Lançon, avocat de l'Office national des forêts ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que le juge des contestations relatives aux contrats administratifs n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une mesure de résiliation prise par l'administration à l'égard de son co-contractant ;
Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif tendaient uniquement à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 portant résiliation du contrat qu'il avait signé avec l' Office national des forêts le 31 mars 1995, lequel, en raison des clauses exorbitantes du droit commun qu'il comportait, avait le caractère d'un contrat administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 portant résiliation du contrat signé le 31 mars 1995 l'autorisant à occuper une parcelle du domaine forestier de l'Etat sur le territoire de la commune de la Teste ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'Office national des forêts ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.