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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1998, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 9 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté la demande présentée par M. X... relative à la fixation de son temps de service et au paiement des rappels de traitement et, d'autre part, la décision du 7 mars 1995 du même minist

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1998, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 9 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté la demande présentée par M. X... relative à la fixation de son temps de service et au paiement des rappels de traitement et, d'autre part, la décision du 7 mars 1995 du même ministre ayant rejeté une demande identique présentée par M. Y..., ce jugement ordonnant en outre, avant dire droit, la production de divers éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les conclusions indemnitaires ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. X... et par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers sous les numéros 95740 et 951551 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organisation et les épreuves de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 17 juin 1998, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 9 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté la demande présentée par M. X... relative à la fixation de son temps de service d'enseignant et au paiement des rappels de traitement et, d'autre part, la décision du 7 mars 1995 du même ministre ayant rejeté une demande identique présentée par M. Y... ; que ce jugement ordonne, en outre, avant dire droit, la production de divers éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer le caractère théorique ou pratique des enseignements dispensés par M. Y... et par M. X... et ainsi de pouvoir statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par ces derniers ; que les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet des demandes présentées par M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité des décisions précitées du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant que le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels du 14 novembre 1990 et du 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du 2ème grade et du 1er grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites Aenseignement théorique et Aenseignement pratique , les dispositions de ces actes, dès lors que ceuxci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ; qu'ainsi, ils ne pouvaient servir de base légale aux deux décisions susvisées du MINISTRE DE L'AGRICULTURE rejetant les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux décisions précitées ;
Sur la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant que par jugements en date du 29 décembre 1999 du tribunal administratif de Poitiers, devenus définitifs, l'Etat a été condamné à payer à M. Y... et à M. X... les sommes qu'ils réclamaient du fait du caractère théorique des enseignements qu'ils dispensaient ; que, par suite, les conclusions du recours DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 1998 en tant qu'il prononce un supplément d'instruction sur la demande de condamnation de l'Etat sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux requérants la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par eux lors de l'instance devant le tribunal administratif ne saurait être accueillie en appel ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... et à M. Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux lors de l'instance devant le cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 1998 en tant qu'il ordonne une mesure d'instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 3: Les conclusions de M. X... et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01555
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 9, art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01555 ?
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