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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01682


Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 septembre 1998 et 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I. IPANEMA, dont le siège social est situé 560 Calebassiers 97490 Sainte Clotilde, par la SCP d'avocats Guiguet-Bachelier-de la Varde ;
la S.C.I. IPANEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l' Etat soit condamné à lui payer diverses indemnités en réparation de dommages liés à des agissements fautifs de

la direction de l' équipement de la Réunion ;
2°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 septembre 1998 et 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I. IPANEMA, dont le siège social est situé 560 Calebassiers 97490 Sainte Clotilde, par la SCP d'avocats Guiguet-Bachelier-de la Varde ;
la S.C.I. IPANEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l' Etat soit condamné à lui payer diverses indemnités en réparation de dommages liés à des agissements fautifs de la direction de l' équipement de la Réunion ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000.000 F (914.694 euros) avec les intérêts depuis le 25 mai 1996 et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l' Etat à lui payer la somme de 20.000 F (3.049 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour demander réparation à l' Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un retard à commercialiser les lots de la construction qu'elle a édifiée à Saint Denis de la Réunion, la S.C.I. IPANEMA soutient que les services de la direction départementale de l'équipement auraient commis une faute en étant à l'origine de poursuites pénales sans fondement réel et en divulguant à la presse des informations gravement erronées ;
Considérant en premier lieu que M. X..., gérant de la S.C.I. IPANEMA a été condamné le 13 décembre 1994 par le tribunal correctionnel de Saint Denis de la Réunion à 50.000 F (7.622,45 euros) d'amende pour avoir entrepris des travaux non conformes au permis de construire dont la S.C.I. était titulaire ; que ce jugement, confirmé en appel le 23 novembre 1995, est devenu définitif ; que dès lors la société requérante, qui n'établit d'ailleurs pas que la direction départementale de l'équipement de la Réunion serait à l'origine desdites poursuites, ne saurait valablement soutenir que celles-ci étaient injustifiées ;
Considérant en deuxième lieu que l' Etat ne saurait être tenu pour responsable d'une campagne de presse dirigée contre M. X..., gérant de la S.C.I. IPANEMA et par ailleurs adjoint au maire de Saint Denis, chargé de l'urbanisme ; que si, à l'occasion de cette campagne, des propos qui auraient été tenus par des fonctionnaires de la direction départementale de l'équipement ont été rapportés par les journalistes, ces propos ne faisaient que constater d'une part la non-conformité avérée du permis de construire par rapport à la réglementation locale d'urbanisme applicable et d'autre part la non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire accordé ; qu'ainsi, et en admettant même que lesdits propos aient été réellement tenus par des fonctionnaires dont le nom et la qualité ne sont pas cités dans les articles de presse, ils n'ont pu constituer dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l' Etat ;
Considérant enfin que si la direction départementale de l'équipement de la Réunion a cru devoir infliger à la fin de l'année 1995 une amende fiscale d'un montant d'environ 105.000 F (16.007 euros) en raison d'un dépassement de SHON allégué de 364 m2 alors qu'il a été admis par la suite que le dépassement réel par rapport au permis de construire était de seulement 55,40 m2, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu causer en l'espèce aucun préjudice à la S.C.I. IPANEMA, le recouvrement de l'amende n'ayant jamais été opéré et un dégrèvement total ayant été prononcé le 12 juin 1997 ; qu'ainsi la S.C.I. IPANEMA n'est pas davantage fondée à demander réparation à ce titre ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. IPANEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. IPANEMA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la S.C.I. IPANEMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01682
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desramé
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01682 ?
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