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04/07/2002 | FRANCE | N°98BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 98BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1998, par laquelle M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a rejeté sa demande de révision de carrière ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-690 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement ave

rties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1998, par laquelle M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a rejeté sa demande de révision de carrière ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-690 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' il résulte des dispositions de l'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 que l'avancement du 9ème au 10ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale requiert 3 ans d'ancienneté au 9ème échelon lorsque l'avancement a lieu au grand choix, 4 ans au choix, et 5 ans à l'ancienneté ; que le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peuvent excéder respectivement 30 pour 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante ; que les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa situation de carrière formulée par M. X... :
Considérant que par une première décision en date du 6 octobre 1992, M. X... a été reclassé pour compter du 1er septembre 1992 au 9ème échelon du corps des professeurs des écoles, sans ancienneté ; qu'admis le 6 septembre 1993 à faire valoir ses droits à la retraite, M. X... a bénéficié, par une décision en date du 6 avril 1995, de la reprise de ses services militaires dans son ancienneté de services ; qu'à la date de son départ à la retraite, l'ancienneté de M. X... dans le 9ème échelon de son grade s'élevait ainsi à 3 ans 4 mois et 12 jours ; que si cette ancienneté était nécessaire pour pouvoir être proposé, au grand choix, au 10ème échelon de son grade, M. X... n'établit pas qu'il était en droit de bénéficier d'une telle promotion ; que même en ajoutant à cette ancienneté les trois mois supplémentaires auxquels il peut prétendre au titre des services accomplis en zone d'éducation prioritaire, son ancienneté dans le 9ème échelon demeure inférieure aux 5 ans requis pour une promotion au 10ème échelon à l'ancienneté ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que le retard apporté par l'administration dans la prise en compte de ses services militaires dans son ancienneté de service l'aurait privé d'une perspective de promotion ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. X... ne peut être autorisé à reprendre du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de révision de sa situation de carrière serait entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir omis de saisir l'administration d'une demande préalable d'indemnisation ; qu'en l'absence de liaison préalable du contentieux, ses conclusions à fin d'indemnités devant le tribunal administratif de Bordeaux étaient irrecevables ; que le chiffrage de ses conclusions pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser cette irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01705
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;98bx01705 ?
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