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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00125


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 1999, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle il a prononcé le licenciement de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-58 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le

s parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avo...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 1999, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle il a prononcé le licenciement de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-58 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" ; que l'article 26 du décret dispose : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires" ;
Considérant qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 précité, le jury appelé à se prononcer sur la titularisation de M. X... a décidé, en complément des épreuves de l'examen professionnel, de le soumettre à une inspection devant une classe ; que cette inspection ne portant que sur un point particulier de l'aptitude pédagogique de l'intéressé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur ne comporte que des appréciations défavorables à l'égard de M. X... n'est pas, en elle même, de nature à établir une particulière animosité de l'inspecteur ; que l'insuffisance des résultats du stage ayant conduit le jury, par une appréciation qui n'est pas contestée par M. X..., à recourir à son inspection, la circonstance que les appréciations défavorables portées au cours de l'inspection ne seraient pas corroborées par les résultats du stage, et l'opinion des différentes personnes ayant travaillé avec l'intéressé ne sont pas de nature à établir la partialité de l'inspecteur ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut d'impartialité qui aurait entaché la décision du jury ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées par le ministre que si les négligences dans la rédaction par M. X... des appréciations sur les bulletins trimestriels de note n'étaient pas systématiques, elles étaient néanmoins suffisamment fréquentes pour être significatives ; que l'appréciation portée par le jury sur l'aptitude professionnelle de M. X... n'étant entachée ni d'erreur matérielle, ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 juillet 1997 par laquelle il a prononcé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00125
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Arrêté du 18 juillet 1991 art. 5
Code de justice administrative L761-1
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 6, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00125 ?
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