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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00272


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne) ;
La COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les prescriptions des certificats d'urbanisme du 9 février 1995 et du 24 juin 1997 relatives à l'accès aux lots A et B du terrain appartenant aux consorts X..... et cadastrés AO n° 133 ;
2° de rejeter la demande présentée par les consorts X..... devant le tribunal administratif ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne) ;
La COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les prescriptions des certificats d'urbanisme du 9 février 1995 et du 24 juin 1997 relatives à l'accès aux lots A et B du terrain appartenant aux consorts X..... et cadastrés AO n° 133 ;
2° de rejeter la demande présentée par les consorts X..... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTAUBAN a produit la délibération du conseil municipal, en date du 23 juin 1995, donnant délégation au maire pour agir en justice au nom de la commune ; que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE MONTAUBAN le 11 décembre 1998 et que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1999 dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, les fins de non recevoir, tirées de l'absence de qualité pour agir du maire de Montauban et de la tardiveté de la requête, opposées par les consorts X....., ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des certificats d'urbanisme positifs attaqués qu'ils n'ont été délivrés aux consorts X....., les 9 février 1995 et 24 juin 1997, que sous réserve que l'accès aux lots A et B se fasse par l'impasse Ronsard après aménagement d'un chemin indivis ou création d'une servitude de passage sur le lot A ; que ces prescriptions ne sont pas divisibles des autres énonciations de ces certificats ; que, par suite, en se bornant à annuler partiellement les certificats susmentionnés, le tribunal administratif a méconnu leur caractère indivisible ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X..... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les divisions de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements ( ...) doivent ( ...) être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 410-1 de ce même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.111- 4 de ce code : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ( ...) La délivrance du permis peut être subordonnée : ( ...) b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est sollicitée pour l'application de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, les prescriptions éventuelles en matière d'accès à des voies doivent être émises pour chacun des terrains résultant de la division ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, les consorts X..... ont sollicité à deux reprises un certificat d'urbanisme en vue de la division d'un terrain en deux lots, A et B, le lot A n'étant desservi que par un accès sur la route départementale n° ... B disposant d'une façade sur cette même avenue et sur l'impasse Ronsard ; que, par les certificats d'urbanisme attaqués en date des 9 février 1995 et 24 juin 1997, le maire de Montauban s'est borné à prescrire un accès commun aux deux lots sur l'impasse Ronsard ; que, dans ces conditions, ces certificats ont méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 315- 54 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le lot A ne dispose que d'un accès, sur l'avenue d'Ardus, laquelle est une voie située en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h et la circulation régulée par un feu tricolore et un carrefour giratoire ; qu'il ressort également des pièces figurant au dossier que les riverains de cette voie disposent d'accès sur l'avenue sans risque pour la sécurité publique ; que ladite voie est rectiligne et que les platanes qui la bordent n'empêchent ni l'accès ni la sortie de véhicules du lot A, non plus d'ailleurs que des autres propriétés riveraines et que la distance de visibilité au droit de l'accès du lot A sur l'avenue est importante ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement refuser aux consorts X....., pour le lot A, un accès sur l'avenue d'Ardus ; que, si la COMMUNE DE MONTAUBAN entend soutenir que le maire était légalement tenu de prescrire que l'accès au lot A se ferait par l'impasse Ronsard après aménagement d'un chemin indivis ou création d'un servitude de passage, dès lors que le président du conseil général de Tarn-et- Garonne est opposé à ce que le lot A dispose d'un accès sur l'avenue d'Ardus, elle n'invoque à l'appui de cette allégation aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X..... sont fondés à demander l'annulation des certificats d'urbanisme qui leur ont été délivrés par le maire de Montauban, en date des 9 février 1995 et 24 juin 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MONTAUBAN à verser aux consorts X..... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les certificats d'urbanisme positifs délivrés par le maire de Montauban aux consorts X..... les 9 février 1995 et 24 juin 1997 sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE MONTAUBAN versera aux consorts X..... la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00272
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00272 ?
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