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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX00426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le ler mars 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1999 par lesquels M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le maire d'Encourtiech a délivré un permis de construire à M. Y..., et de la délibération du conseil municipal d'Encourtiech en date du 18 avril 1998 ;
- annule les décisions attaquées ;
- condam

ne M. Y... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le ler mars 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1999 par lesquels M. X..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le maire d'Encourtiech a délivré un permis de construire à M. Y..., et de la délibération du conseil municipal d'Encourtiech en date du 18 avril 1998 ;
- annule les décisions attaquées ;
- condamne M. Y... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'Encourtiech en date du 17 septembre 1998 :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre un permis de construire délivré par le maire d'Encourtiech à M. Y..., la requête de M. X... devait, pour être recevable, se conformer aux prescriptions de l'article L.600-3 précité ; qu'invité par le greffe à justifier de l'accomplissement de ces formalités, M. X..., sans en apporter la preuve, s'est borné à soutenir qu'elles avaient bien été réalisées, ce que contestent la commune et le bénéficiaire du permis ; que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 1998 sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Encourtiech en date du 18 avril 1998 :

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'art. L111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extention mesurée des constructions et installations existantes ;
4) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lieux d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-11" ;
Considérant que la délibération en date du 18 avril 1998 par laquelle le conseil municipal d'Encourtiech a considéré que l'intérêt pour la commune du projet de M. Y... justifiait une dérogation au principe d'interdiction posé par l'article L.111-1-2, constitue une demande adressée à l'autorité qui délivre le permis ; que cette délibération constitue une mesure préparatoire à la délivrance du permis envisagé ; que M. X... n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur les vices propres des décisions attaquées ; qu'il n'invoque aucun vice propre de nature à entacher la légalité de cette délibération ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., à laquelle cette délibération ne fait pas grief, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Encourtiech en date du 18 avril 1998 ayant donné un avis favorable à la délivrance du permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d' Encourtiech, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 800 Euros. au titre de l'article L.761-1 du cod de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00426
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L111-1-2, L110, L111-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx00426 ?
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