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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX01389


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la commune de BAIE-MAHAULT par Me X... ;
La commune de BAIE-MAHAULT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté non daté du maire de la commune de BAIE-MAHAULT mettant en demeure la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe de cesser des travaux de construction entrepris à la Jaille ;
2° de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté précité présentée par la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe devant le tribuna

l administratif de Basse-Terre et d'annuler le permis de construire tacite...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la commune de BAIE-MAHAULT par Me X... ;
La commune de BAIE-MAHAULT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté non daté du maire de la commune de BAIE-MAHAULT mettant en demeure la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe de cesser des travaux de construction entrepris à la Jaille ;
2° de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté précité présentée par la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre et d'annuler le permis de construire tacite dont se prévaut cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'interruption de travaux du maire de Baie- Mahault :
Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
Considérant que la commune de BAIE-MAHAULT se borne à soutenir que la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe ne peut pas bénéficier d'un permis de construire tacite, la demande de cette dernière concernant un projet de construction non conforme aux dispositions relatives à la hauteur prévues par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'une telle illégalité, même à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite dans les conditions prévues par les articles R. 42112 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe était titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 16 septembre 1994 ; que l'existence de ce permis de construire ne permettait pas au maire de la commune de BAIE-MAHAULT de prendre un arrêté d'interruption des travaux autorisés par celui-ci sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté, non daté, de son maire mettant en demeure la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe de cesser les travaux de construction ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation du permis de construire tacite du 16 septembre 1994 :
Considérant que les conclusions de la commune de BAIEMAHAULT tendant à l'annulation du permis de construire tacite du 16 septembre 1994 dont a bénéficié la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement attaqué ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de BAIEMAHAULT à payer à la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe la somme de 800 euros ;
Article 1er : La requête de la commune de BAIE- MAHAULT est rejetée.
Article 2 : La commune de BAIE-MAHAULT versera à la S.A. H.L.M. de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01389
Numéro NOR : CETATEXT000007501320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx01389 ?
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