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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX01405;99BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 2002, 99BX01405 et 99BX01736


Vu, 1°) sous le n° 99BX01405 la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin et 20 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés par l'association SEPANSO-LANDES ayant son siège, route de cazordite, à Cagnotte (Landes) ;
L'association SEPANSO-LANDES demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire du maire de Tarnos en date du 1er février 1999 autorisant la commune à édifier un bâtiment sur la plage du Métro ;
2° de pron

oncer le sursis à exécution du permis de construire précité et de condamner ...

Vu, 1°) sous le n° 99BX01405 la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin et 20 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés par l'association SEPANSO-LANDES ayant son siège, route de cazordite, à Cagnotte (Landes) ;
L'association SEPANSO-LANDES demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire du maire de Tarnos en date du 1er février 1999 autorisant la commune à édifier un bâtiment sur la plage du Métro ;
2° de prononcer le sursis à exécution du permis de construire précité et de condamner la commune de Tarnos à lui verser la somme de 2.045,25 F (311,80 euros) au titre de frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 99BX01736, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juillet et 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés par l'association SEPANSO-LANDES ayant son siège, route de cazordite à Cagnotte (Landes) ;
l'association SEPANSO-LANDES demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la commune de Tarnos le 1er février 1999 par son maire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 1er février 1999 délivré par le maire de la commune de Tarnos et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.747 F (418,78 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Larrouy substituant Me Bouyssou, avocat de la commune de Tarnos ;
- les observations de M. X... pour l'association SEPANSO-LANDES ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions d'annulation de la requête 99BX01736 :
Sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'en raison de son objet statutaire relatif à la sauvegarde de la faune et de la flore, de l'environnement et du cadre de vie, l'association SEPANSOLANDES a intérêt à agir contre le permis de construire délivré par le maire de la commune de Tarnos (Landes) le 1er février 1999 pour l'édification d'un bâtiment dans une zone sensible régie par les dispositions issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association SEPANSO-LANDES par le jugement susvisé en date du 23 juin 1999 en omettant de statuer sur les moyens, non inopérants, tirés de la méconnaissance des articles R.111-14-1 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement précité est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association SEPANSO-LANDES présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I. L'extension de l'urbanisation doit se faire soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées ( ...). III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...) Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
Considérant que le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un bâtiment d'une superficie hors oeuvre brute de cent soixante mètres carrés à environ deux cent cinquante mètres de la plage dans une zone de dunes non urbanisée ; que ce bâtiment ne constitue ni une extension de l'urbanisation en continuité avec le village existant, ni un hameau nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer même qu'il constitue une construction nécessaire à un service public au sens de ces mêmes dispositions comme le soutient la commune de Tarnos, une telle construction n'est admise par dérogation que dans la bande littorale de cent mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée n'est pas située dans cette bande littorale ; que, par suite, le permis de construire délivré à la commune de Tarnos le 1er février 1999 par son maire méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par l'association SEPANSO-LANDES n'est, en l'état du dossier, fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire en date du 1er février 1999 du maire de la commune de Tarnos doit être annulé ;
En ce qui concerne la requête n° 99BX01405 :
Considérant que le permis de construire précité en date du 1er février 1999 est annulé par la présente décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce permis de construire sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Tarnos à lui verser la somme de 2.747 F (418,78 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1999 et le permis de construire en date du 1er février 1999 du maire de la commune de Tarnos sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du permis de construire en date du 1er février 1999 du maire de Tarnos.
Article 3 : La commune de Tarnos versera à l'association SEPANSO-LANDES la somme de 418,78 euros (2.747 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01405;99BX01736
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx01405 ?
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