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04/07/2002 | FRANCE | N°99BX02800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2002, 99BX02800


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1999, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Vincent X et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 octobre 1999 ;

Vu la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l

a décision, en date du 12 juillet 1996, du recteur de l'académie de Poitiers ref...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1999, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Vincent X et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 octobre 1999 ;

Vu la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 12 juillet 1996, du recteur de l'académie de Poitiers refusant de renouveler son contrat ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-07-05-01 C

54-01-07-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'en vertu de l'article R.229 du même code, le délai d'appel est de deux mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, par laquelle M. X se bornait à informer la cour des démarches qu'il envisageait d'entreprendre, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, si M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'a été présentée que le 24 juillet 2000, après le délai de recours contentieux qui expirait le 20 octobre 1999 et n'a donc pas interrompu le délai de recours ; que, par suite, le dépôt, le 31 octobre 2001, après l'expiration du délai de recours, d'un mémoire par lequel M. X exposait les moyens qu'il entendait invoquer, n'a pu régulariser sa requête ; que sa requête ne répondant pas aux exigences de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Vincent X est rejetée.

99BX02800 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02800
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC
Avocat(s) : S.C.P. BROTHIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-04;99bx02800 ?
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