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08/07/2002 | FRANCE | N°00BX01601;00BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 00BX01601 et 00BX02893


Vu 1°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01601, présentée par M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02893, présentée pour M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler

le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de B...

Vu 1°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01601, présentée par M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02893, présentée pour M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., qui tendent à l'obtention du statut de victime de la captivité en Algérie, doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 00BX01601 :
Considérant que, le 15 mai 2000, M. X... s'est borné à adresser au tribunal administratif de Bordeaux des documents ayant trait à l'action qu'il avait déjà engagée le 17 septembre 1997 devant ce tribunal en vue d'obtenir le statut de victime de la captivité en Algérie ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé être saisi d'une nouvelle requête de M. X... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui rejette la demande comme manifestement irrecevable au motif qu'après mise en demeure M. X... n'a pas produit le timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, doit être annulée ;
Sur la requête n° 00BX02893 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des cinq attestations produites par M. X... devant la cour ainsi que de l'attestation établie le 20 octobre 1964 par le délégué central des groupes mobiles de sécurité du ministère de l'intérieur, que M. X..., harki en poste au groupe mobile de sécurité n° 7 basé à M'Chira, a été arrêté en cette qualité le 5 juillet 1962 par le F.L.N. et a ensuite été détenu plus de trois mois ; qu'il s'ensuit que l'intéressé remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 17 septembre 1997 lui refusant ce statut ;
Considérant que M. X... n'allègue pas qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Le jugement en date du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 refusant à M. X... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00BX02893 de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES


Références :

CGI 1089 B, L319-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01601;00BX02893
Numéro NOR : CETATEXT000007501666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;00bx01601 ?
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