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08/07/2002 | FRANCE | N°00BX02363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2002, 00BX02363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. et Mme X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 6 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 25 juin 1998, leur refusant l'agrément pour adopter un enfant, d'autre part, a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise ;

- d'annu

ler la décision du 6 novembre 1997 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. et Mme X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 6 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 25 juin 1998, leur refusant l'agrément pour adopter un enfant, d'autre part, a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise ;

- d'annuler la décision du 6 novembre 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ;

Classement CNIJ : 35-05 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées... par des personnes agréées à cet effet... L'agrément est accordé... par le président du conseil général, après avis d'une commission... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 alors en vigueur relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, précise : « Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique » ;

Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait état d'une motivation pour l'adoption non partagée au sein de la famille, d'un état de souffrance non dépassé lié à des épreuves familiales et de contre-indications d'ordre psychologique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'instruction psychologique et sociale tenant à l'âge des intéressés et au deuil qui les a frappés, lié au décès accidentel de leur fille aînée survenu neuf ans plus tôt, M. et Mme X, eu égard à leurs qualités humaines, à leurs capacités intellectuelles et éducatives ainsi qu'au profond désir d'adoption qui les anime avec l'accord de leur deuxième fille, présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, l'auteur de la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1997, confirmée le 25 juin 1998, leur refusant l'agrément ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge du département de la Haute-Garonne ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 1997, confirmée le 25 juin 1998, sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du département de la Haute-Garonne.

00BX02363 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02363
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4
Loi 96-604 du 05 juillet 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP PIERRE et MARIE FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;00bx02363 ?
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