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08/07/2002 | FRANCE | N°98BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 98BX01168


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998 sous le n° 98BX01168 la requête présentée pour la S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE sise ... (Indre) ;
La S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait du rejet opposé par le préfet de l'Indre à sa demande d'autorisation de liquidation de marchandises par son arrêté du 18 novembre 1996 ;
- de déclarer recevables ses conclusions ;
-

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 191 852 F hors taxes représen...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1998 sous le n° 98BX01168 la requête présentée pour la S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE sise ... (Indre) ;
La S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait du rejet opposé par le préfet de l'Indre à sa demande d'autorisation de liquidation de marchandises par son arrêté du 18 novembre 1996 ;
- de déclarer recevables ses conclusions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 191 852 F hors taxes représentant le coût des marchandises non vendues en raison de ce refus et du coût des frais engagés pour cette opération ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE n'a pas saisi le préfet de l'Indre, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi du fait du refus qu'il a opposé le 18 novembre 1996 à sa demande d'autorisation de liquidation de marchandises, avant de présenter ses conclusions en indemnisation devant le tribunal administratif ; que, par suite, lesdites conclusions présentées directement devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que ladite société ne pouvait régulariser sa demande en adressant une réclamation au préfet postérieurement au jugement rendu en première instance ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MARINA BOUTIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01168
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;98bx01168 ?
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