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08/07/2002 | FRANCE | N°99BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 99BX01521


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1999 et complétée le 12 juillet 1999, présentée pour M. LOUNIS Y... demeurant centre de détention de Neuvic, Neuvic sur l'Isle (Dordogne) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à obtenir le sursis à l'exécution puis l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 17 décembre 1998, décidant son expulsion du territoire français ;
- d'annuler l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998

;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond, d'ordonner le su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1999 et complétée le 12 juillet 1999, présentée pour M. LOUNIS Y... demeurant centre de détention de Neuvic, Neuvic sur l'Isle (Dordogne) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à obtenir le sursis à l'exécution puis l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 17 décembre 1998, décidant son expulsion du territoire français ;
- d'annuler l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
- de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Debuisson, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion susmentionné : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est rendu coupable de 1988 à 1995 de nombreux faits délictueux dont notamment des faits de vol, de port d'arme prohibé, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de recel d'objets volés et de vols avec arme et violence qui lui ont valu, outre quatre condamnations prononcées par le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels de Toulouse, une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis de mise à l'épreuve prononcée par la cour d'assises de Toulouse le 31 mars 1998 ; que, compte tenu du caractère répétitif de ces faits et de leur gravité croissante, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance à cet égard que M. Z... n'ait pas commis de nouveaux faits délictueux depuis l'avertissement solennel que lui a adressé le ministre de l'intérieur le 22 juillet 1996 est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z..., âgé de 25 ans au moment de l'arrêté litigieux, fait valoir qu'il est entré à l'âge de 5 ans en France où résident ses parents ainsi que sa soeur et des frères dont certains ont la nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, son pays d'origine, et qu'il est fiancé à une personne de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, en raison du caractère répété et de la gravité des faits commis par le requérant, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin que si M. Z... fait valoir que la mesure litigieuse porte gravement atteinte à son état de santé et constitue ainsi une violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'opération chirurgicale dont il fait état, qui est à l'origine des soins qu'il nécessite, est postérieure à l'arrêté attaqué ; que ce moyen est, dès lors, et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01521
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;99bx01521 ?
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