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08/07/2002 | FRANCE | N°99BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 99BX01732


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 1998 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du bar-discothèque dénommé l'Emir à Villenave-d'Ornon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice adm

inistrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 1998 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du bar-discothèque dénommé l'Emir à Villenave-d'Ornon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons ( ...) peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations inter nationales, ( ...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;
Considérant que, pour ordonner la fermeture pour une durée de six mois du bar- discothèque "l'Emir" exploité par la S.A.R.L. dont M. Redouane X... est le gérant, le préfet de la Gironde s'est fondé sur ce que, dans la nuit du 7 au 8 février 1998, ont été commis à l'encontre d' une cliente de l'établissement, à l'intérieur et à proximité de celui-ci, les faits de viol, vol et violences volontaires ; qu'à raison de ces faits, M. Redouane X... et deux autres personnes ont été mis en examen, ces dernières étant placées sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Gradignan, et M. Redouane X... mis sous contrôle judiciaire ; que dès lors que M. Redouane X..., co-auteur présumé de l'infraction, était laissé en liberté, l'urgence et les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire de l'établissement fût prise sans que la S.A.R.L. l'Emir ait été mise à même de présenter des observations écrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de procédure contradictoire pour annuler la décision du préfet de la Gironde du 25 mars 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si la S.A.R.L. l'Emir a soutenu devant les premiers juges que la décision de fermeture de l'établissement était intervenue en violation du principe de la présomption d'innocence, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel principe s'agissant d'une décision qui ne constitue pas la sanction d'une faute mais une mesure de police administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 25 mars 1998 ordonnant la fermeture provisoire du bar-discothèque "l'Emir" ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Redouane X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01732
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;99bx01732 ?
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