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08/07/2002 | FRANCE | N°99BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 99BX02300


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de RIOUX, la COMMUNE de SOULIGNONNE, la COMMUNE de THEZAC, la COMMUNE de LUCHAPT, la COMMUNE de TESSON, la COMMUNE d'ECOYEUX, la COMMUNE de SAINT BRIS des BOIS, la COMMUNE de MONTPELLIER de MEDILLAN, la COMMUNE de SAINT PORCHAIRE, la COMMUNE de PLASSAY, la COMMUNE de SAINT CESAIRE, la COMMUNE de PORT d'ENVAUX, la COMMUNE de CORME-ROYAL, la COMMUNE de SAINT SIMON de PELLOUAILLE, la COMMUNE de THAIMS, la COMMUNE de RETAUD, la COMMUNE de GEAY et la COMMUNE des ESSARDS, légalement représentées par leur maire en exerc

ice, par la SCP Pielberg-Butruille ;
Lesdites commune...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de RIOUX, la COMMUNE de SOULIGNONNE, la COMMUNE de THEZAC, la COMMUNE de LUCHAPT, la COMMUNE de TESSON, la COMMUNE d'ECOYEUX, la COMMUNE de SAINT BRIS des BOIS, la COMMUNE de MONTPELLIER de MEDILLAN, la COMMUNE de SAINT PORCHAIRE, la COMMUNE de PLASSAY, la COMMUNE de SAINT CESAIRE, la COMMUNE de PORT d'ENVAUX, la COMMUNE de CORME-ROYAL, la COMMUNE de SAINT SIMON de PELLOUAILLE, la COMMUNE de THAIMS, la COMMUNE de RETAUD, la COMMUNE de GEAY et la COMMUNE des ESSARDS, légalement représentées par leur maire en exercice, par la SCP Pielberg-Butruille ;
Lesdites communes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 96 1426 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 juin 1996 fixant le montant des participations par elles dues à la commune de Saintes au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques pour les années scolaires 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 du code des communes, alors en vigueur : "Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" ; que l'article L. 221-2 du même code dispose que ces dépenses obligatoires comprennent notamment ( ...) "9°. Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : "I- Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. -A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. -Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. -Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990. ( ...) A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. II - A titre provisoire, pour les années scolaires 1985-1986 à 1988-1989, la répartition des dépenses des écoles maternelles, des classes enfantines ou des écoles élémentaires publiques se fait dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. ( ...) Pour l'année scolaire 1988-1989, et sauf accord contraire entre les communes, la commune de résidence est tenue de supporter,
pour l'ensemble de ses élèves scolarisées dans la commune d'accueil, 20 % de la contribution calculée dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Pour cette même année, une commune d'accueil doit inscrire les enfants résidant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune à la rentrée scolaire 1987-1988 n'est pas atteint." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté en date du 26 juin 1996, fixé la participation due par les communes requérantes à la commune de Saintes pour le fonctionnement des écoles publiques de cette ville au titre des années scolaires 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992 ;
Sur le mode de calcul des contributions des communes de résidence :
Considérant que les communes requérantes n'apportent aucun élément chiffré de nature à prouver le caractère excessif des contributions mises à leur charge par l'arrêté litigieux ; qu'elles n'établissent en particulier pas que le préfet aurait pris en compte, pour le calcul de ces contributions, des charges autres que les charges de fonctionnement des écoles publiques de Saintes, hors activités périscolaires ; que le préfet de la Charente-Maritime, à qui il incombait, en vertu du 3ème alinéa du I de l'article 23 précité, de calculer le coût moyen par élève sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Saintes, a pu légalement prendre en compte les dépenses de personnel effectives de ces écoles alors même que le personnel communal de la ville de Saintes qui y travaille bénéficierait d'avantages non prévus par les statuts de la fonction publique territoriale ; que si les coûts moyens par élève retenus par le préfet ne correspondent pas à ceux fixés par le conseil municipal de Saintes, il ressort des pièces du dossier que les délibérations en cause distinguent, pour chacune des années en cause, le coût moyen des élèves scolarisés dans les écoles maternelles de celui des élèves scolarisés dans les écoles primaires alors que les coûts moyens retenus par le préfet concernent, conformément au 3ème alinéa de l'article 23 précité, l'ensemble des écoles publiques de la ville ; que si les communes requérantes se plaignent de ne pas avoir été informées des modalités de calcul des contributions litigieuses, il résulte de l'instruction que ces informations ont été apportées lors de la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale qui s'est tenue le 21 juin 1996, conseil où les communes sont représentées ;
Sur la contribution due par les COMMUNES de CORME-ROYAL, RIOUX, ECOYEUX, TESSON, MONTPELLIER de MEDILLAN, SAINT CESAIRE, SAINT BRIS DES BOIS, SAINT-PORCHAIRE au titre de l'année scolaire 1991-1992 :

Considérant que les dispositions de l'article 23 précité de la loi du 22 juillet 1983 ne permettent pas de faire contribuer la commune de résidence au financement des dépenses supportées par la commune d'accueil pour un montant supérieur au coût moyen de la scolarisation d'un élève effectivement supportée par cette dernière ; que, par suite, comme le soulèvent pour la première fois en appel les COMMUNES de CORME-ROYAL, RIOUX, ECOYEUX, TESSON, MONTPELLIER de MEDILLAN, SAINT CESAIRE, SAINT BRIS des BOIS, SAINT-PORCHAIRE, l'arrêté attaqué n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, imposer à ces communes, pour les élèves scolarisés à Saintes pendant l'année scolaire 1991-1992, une contribution excédant le coût moyen par élève de la scolarisation dans les écoles de cette commune ;
Sur la contribution demandée à la COMMUNE de SAINT PORCHAIRE pour la scolarisation à Saintes des enfants Chris et Sylver X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1986 : "La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : ( ...) 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : ( ...) c/ Par l'application du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Chris X... a été inscrit en CE1 dans une école primaire de la ville de Saintes pour l'année scolaire 1988-1989, soit avant l'entrée en vigueur des cinq premiers alinéas de l'article 23 précité de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, une telle inscription n'était pas subordonnée à l'accord préalable du maire de Saint-Porchaire, la commune de Saintes étant tenue, en vertu du dernier alinéa du même article, d'inscrire les enfants résidant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis l'année précédente n'était pas atteint ; qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article 23 précité, la scolarisation de l'enfant Chris X... à Saintes ne pouvait être remise en cause avant le terme de sa scolarité primaire ; qu'il suit de là qu'en vertu du 3° c de l'article 1 précité, son jeune frère Sylver a été régulièrement inscrit dans une école maternelle de Saintes pour l'année scolaire 1989-1990 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu mettre à la charge de la COMMUNE de SAINT-PORCHAIRE le coût de la scolarisation des enfants X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en ce qu'il fixe les contributions mises à la charge des COMMUNES de CORME-ROYAL, RIOUX, ECOYEUX, TESSON, MONTPELLIER de MEDILLAN, SAINT CESAIRE, SAINT BRIS des BOIS, SAINT PORCHAIRE pour le fonctionnement des écoles publiques de la ville de Saintes au titre de l'année scolaire 1991-1992 ;
Article 1er : Le jugement n° 96 1426 du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes des COMMUNES de CORME-ROYAL, RIOUX, ECOYEUX, TESSON, MONTPELLIER de MEDILLAN, SAINT CESAIRE, SAINT BRIS des BOIS, SAINT PORCHAIRE dirigées contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 juin 1996 en ce qu'il fixe les contributions mises à la charge de ces communes pour le fonctionnement des écoles publiques de la ville de Saintes au titre de l'année scolaire 1991-1992.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 juin 1996 est annulé en tant qu'il fixe les contributions mises à la charge des COMMUNES de CORME-ROYAL, RIOUX, ECOYEUX, TESSON, MONTPELLIER de MEDILLAN, SAINT CESAIRE, SAINT BRIS des BOIS, SAINT PORCHAIRE pour le fonctionnement des écoles publiques de la ville de Saintes au titre de l'année scolaire 1991-1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02300
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code des communes L221, L221-2
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1
Loi du 09 janvier 1986
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;99bx02300 ?
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