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08/07/2002 | FRANCE | N°99BX02301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 2002, 99BX02301


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de RIOUX, la COMMUNE de SOULIGNONNE, la COMMUNE de LUCHAPT, la COMMUNE de TESSON, la COMMUNE de PLASSAY, la COMMUNE de PORT d'ENVAUX, la COMMUNE de SAINT SIMON de PELLOUAILLE, la COMMUNE de RETAUD, la COMMUNE de BERNEUIL, légalement représentées par leur maire en exercice, par la SCP Pielberg-Butruille ;
Lesdites communes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 97 283 du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du pré

fet de la Charente- Maritime en date du 10 décembre 1996 fixant ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de RIOUX, la COMMUNE de SOULIGNONNE, la COMMUNE de LUCHAPT, la COMMUNE de TESSON, la COMMUNE de PLASSAY, la COMMUNE de PORT d'ENVAUX, la COMMUNE de SAINT SIMON de PELLOUAILLE, la COMMUNE de RETAUD, la COMMUNE de BERNEUIL, légalement représentées par leur maire en exercice, par la SCP Pielberg-Butruille ;
Lesdites communes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 97 283 du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Charente- Maritime en date du 10 décembre 1996 fixant le montant des participations par elles dues à la commune de Saintes au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques pour les années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 du code des communes, alors en vigueur : "Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" ; que l'article L. 221-2 du même code dispose que ces dépenses obligatoires comprennent notamment ( ...) "9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ;
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ( ...)" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté en date du 10 décembre 1996, fixé la participation due par les communes requérantes à la commune de Saintes pour le fonctionnement des écoles publiques de cette ville au titre des années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 ;

Considérant que les communes requérantes n'apportent aucun élément chiffré de nature à prouver le caractère excessif des contributions mises à leur charge par l'arrêté litigieux ; qu'elles n'établissent en particulier pas que le préfet aurait pris en compte, pour le calcul de ces contributions, des charges autres que les charges de fonctionnement des écoles publiques de Saintes, hors activités périscolaires ; que le préfet de la Charente-Maritime, à qui il incombait, en vertu du 3ème alinéa du I de l'article 23 précité, de calculer le coût moyen par élève sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Saintes, a pu légalement prendre en compte les dépenses de personnel effectives de ces écoles alors même que le personnel communal de la ville de Saintes qui y travaille bénéficierait d'avantages non prévus par les statuts de la fonction publique territoriale ; que si les coûts moyens par élève retenus par le préfet ne correspondent pas à ceux fixés par le conseil municipal de Saintes, il ressort des pièces du dossier que les délibérations en cause distinguent, pour chacune des années en cause, le coût moyen des élèves scolarisés dans les écoles maternelles de celui des élèves scolarisés dans les écoles primaires alors que les coûts moyens retenus par le préfet concernent, conformément au 3ème alinéa de l'article 23 précité, l'ensemble des écoles publiques de la ville ; que si les communes requérantes se plaignent de ne pas avoir été informées des modalités de calcul des contributions litigieuses, il résulte de l'instruction que ces informations ont été apportées lors de la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale qui s'est tenue le 21 juin 1996, conseil où les communes sont représentées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 décembre 1996 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a fixé leur contribution au fonctionnement des écoles publiques de la ville de Saintes au titre des années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de RIOUX, de la COMMUNE de SOULIGNONNE, de la COMMUNE de LUCHAPT, de la COMMUNE de TESSON, de la COMMUNE de PLASSAY, de la COMMUNE de PORT d'ENVAUX, de la COMMUNE de SAINT SIMON de PELLOUAILLE, de la COMMUNE de RETAUD et de la COMMUNE de BERNEUIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02301
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Arrêté du 10 décembre 1996 art. 23
Code des communes L221, L221-2
Loi du 09 janvier 1986
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-08;99bx02301 ?
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