Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée pour Mme Jacqueline X... domiciliée avenue des Genêts, Lézignan-Corbières (Aude) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal (C.H.I.) du Val d'Ariège, en date du 26 septembre 1995, lui refusant le versement d'une indemnité équivalant à sa pension de retraite, d'autre part, à la condamnation du C.H.I. à lui verser cette indemnité d'un montant mensuel de 6 872,05 F nets, avec effet au mois de juillet 1995 ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner le C.H.I. du Val d'Ariège à lui payer 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que parmi les sanctions disciplinaires applicables au personnel hospitalier figure la mise à la retraite d'office ; qu'il n'est pas contesté que le 24 juillet 1995, date à laquelle la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal (C.H.I.) du Val d'Ariège mettant Mme X... à la retraite d'office a pris effet, l'intéressée remplissait la condition de durée de services fixée par l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé pour l'ouverture du droit à pension de retraite ; que si Mme X... n'avait pas atteint à cette date l'âge auquel les fonctionnaires des hôpitaux peuvent entrer en jouissance de la pension à laquelle ils ont droit, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût à compter de ladite date mise à la retraite d'office ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du C.H.I. du Val d'Ariège ; que la circonstance alléguée que cet établissement aurait agi par erreur est sans influence ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la fois à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 du C.H.I. du Val d'Ariège portant refus de lui verser une indemnité correspondant au montant de sa pension et au versement de ladite indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au C.H.I. du Val d'Ariège une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.