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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX00558


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00558, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2000, présentés pour la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, dont le siège social se situe ... ;
La SOCIETE HALLMINSTER LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 ainsi qu'au remboursement de l'impôt s

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00558, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2000, présentés pour la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, dont le siège social se situe ... ;
La SOCIETE HALLMINSTER LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 ainsi qu'au remboursement de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté spontanément durant les années 1989 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés et, subsidiairement, la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, société holding de droit anglais, qui avait acquis, en 1986, 53,55 % des parts sociales de la société civile d'exploitation du vignoble du Château Latour situé à Pauillac, a été mise en liquidation judiciaire, le 3 avril 1989, et a cédé, le 15 mai 1989, l'intégralité de ses parts, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989, à la S.A. Delor ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1992, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 19 juin 1992, date de clôture des opérations de liquidation, l'administration lui a notifié des redressements portant, au titre de l'année 1989, sur des charges non admises en déduction, sur la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales qu'elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble du Château Latour et au titre des années 1989 et 1991, sur les revenus tirés de la vente de stocks de vin ; que dans sa réclamation du 21 février 1994, comme devant le tribunal administratif de Bordeaux, la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED demande la décharge des suppléments d'impôt susmentionnés ainsi que de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté spontanément durant les années 1989 à 1992 ; que, par jugement du 2 décembre 1997 dont la société requérante fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande après avoir pris acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance relatifs à des charges initialement non admises en déduction ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les ventes de vin :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : "Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé" ; qu'aux termes de l'article 4-1 de ladite convention : "Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité." ;
Considérant que, postérieurement à la cession en mai 1989 de la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital social de la société civile d'exploitation du vignoble du Château Latour, la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED n'avait plus en France qu'une activité commerciale consistant à revendre en France et à l'étranger les stocks de vin en bouteilles qui lui avaient été attribués en nature au titre de sa participation dans la société civile d'exploitation du vignoble Château Latour ; que la vente de ces stocks ne peut être regardée comme constituant une installation fixe d'affaires et donc comme un établissement stable au sens de l'article 4-1 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; que, par suite, la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED est fondée à soutenir que les bénéfices industriels et commerciaux provenant de cette vente n'étaient pas imposables en France en application des stipulations précitées de l'article 6-1 de ladite convention ;
En ce qui concerne la cession de parts sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : "Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat." ; qu'aux termes de l'article 6-5 de ladite convention : "l'expression bénéfices industriels et commerciaux désigne les revenus tirés par une entreprise de la conduite d'une exploitation industrielle et commerciale, y compris les revenus tirés par une entreprise de la fourniture de services de salariés ou d'autres personnels ; mais elle ne comprend pas les revenus visés à l'article 5, à l'article 9 (dividendes) paragraphe 8 exclu, à l'article 11 (intérêts) paragraphe 4 exclu et à l'article 12 (redevances) paragraphe 3 exclu, ni les revenus perçus par les personnes physiques en rémunération de services personnels (y compris le professions libérales)" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas exclus des bénéfices industriels et commerciaux, au sens de ladite convention, les gains en capital visés à l'article 13-1 de la convention, lesquels pour être imposables dans l'autre Etat contractant exigent conformément aux stipulations précitées de l'article 6-1 nécessairement que l'entreprise y détienne un établissement stable ;
Considérant qu'en application des stipulations susanalysées de la convention fiscale franco-britannique, le profit tiré par la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, société commerciale de gestion de participations britannique, de la vente, le 15 mai 1989, des parts sociales qu'elle détenait dans la société civile d'exploitation du vignoble du Château Latour située en France, doit être regardé, non comme le revenu tiré d'un bien immobilier tel que défini à l'article 5-1 de ladite convention, mais comme un bénéfice industriel et commercial, lequel, en vertu des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention n'est pas imposable en France, à défaut pour la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED d'avoir dans cet Etat un établissement stable au sens des mêmes stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 ainsi qu'au remboursement de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté spontanément durant les années 1989 à 1992 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 et la restitution des cotisations primitives à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1989 à 1992.
Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00558
Numéro NOR : CETATEXT000007502794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx00558 ?
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