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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01100


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01100, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2001, présentés pour la SOCIETE AUTOMAR, dont le siège social se situe Baie de la Potence Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
La SOCIETE AUTOMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 28 avril 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 13 235 F pour 1992, de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01100, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2001, présentés pour la SOCIETE AUTOMAR, dont le siège social se situe Baie de la Potence Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe) ;
La SOCIETE AUTOMAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 28 avril 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 13 235 F pour 1992, de 14 268 F pour 1993 et de 47 250 F pour 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE AUTOMAR, qui exploite un garage automobile à Saint-Martin, fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué qu'elle avait expressément admis l'évaluation faite en cours d'instance par l'administration des bases de la taxe professionnelle litigieuse et qu'ainsi le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de son argumentation ; qu'il est vrai qu'après avoir admis dans son mémoire du 5 février 1998 ladite évaluation la société requérante a contesté celle-ci dans les développements ultérieurs du même mémoire ; que, toutefois, cette circonstance invoquée de façon surabondante est sans incidence sur le sens de la décision prise par les premiers juges et ne saurait, dès lors, entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré des troubles de jouissance dont était affectée une partie des terrains ; que, toutefois, ledit moyen a été expressément rejeté comme inopérant par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Concernant les années 1992 et 1993 :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE AUTOMAR fait valoir que les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 devrait être diminuée de moitié pour tenir compte du fait qu'elle a été privée de la jouissance d'une partie des terrains sur lesquels elle exerce son activité, qui lui sont concédés par l'Etat, en raison de la présence d'occupants sans titre dont elle n'a pu obtenir le départ nonobstant les nombreuses démarches entreprises par elle auprès des autorités locales ; que, toutefois, l'administration objecte, sans être utilement contredite, que la base des impositions litigieuses, au titre de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle prévue à l'article 1467 du code général des impôts, a été retenue à hauteur de 77 440 F pour 1992 et de 79 800 F pour 1993, alors qu'elle aurait dû s'élever à 196 230 F pour 1992 et à 242 110 F pour 1993 ; que dans ces conditions, la société requérante se bornant à maintenir sa demande en réduction de base à hauteur de 38 720 F pour 1992 et de 39 900 F pour 1993 alors que la sous-estimation des bases retenues est supérieure à la réduction demandée, ne saurait utilement se prévaloir de la privation de jouissance d'une partie des terrains ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE AUTOMAR demande le bénéfice de l'abattement de 25 000 F prévu par l'article 1469-4° du code général des impôts ; que, toutefois, à supposer que la société requérante ait effectivement commencé son activité le 21 avril 1982, il résulte des dispositions de l'article 1469B dudit code que "pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25 000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable" ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante, qui n'a été imposée à la taxe professionnelle ni en 1982, ni en 1983, n'est pas fondée à demander le bénéfice dudit abattement pour le calcul de sa taxe professionnelle des années 1992 et 1993 ;
En ce qui concerne l'année 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° ... b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée ... par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause" ; qu'aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts : "La classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées), les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune" ; qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I- Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ... II les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie." ;

Considérant que la SOCIETE AUTOMAR soutient et que le service admet au demeurant expressément que le procès-verbal des opérations de révision de l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Saint-Martin ne contient pas de précisions sur le local de référence n° 6 dont la valeur a servi de terme de comparaison pour la détermination de ses bases d'imposition pour 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que ledit procès-verbal ne contient ni l'adresse, ni la dénomination, ni les surfaces du local de référence ; que, par suite, et même si le service a proposé au cours de l'instance d'appel de nouveaux termes de comparaison, la valeur locative des locaux de la SOCIETE AUTOMAR n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts précitées ; que, dès lors, la SOCIETE AUTOMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle de 1994 et à demander ladite réduction dans la limite de ses conclusions en appel ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AUTOMAR la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La SOCIETE AUTOMAR est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, à concurrence de la somme de 7 203,22 euros (47 250 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L' Etat paiera à la SOCIETE AUTOMAR la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01100
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467, 1469, 1469B, 1498, 1503
CGIAN3 324 G
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01100 ?
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