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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01516


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1998 sous le n° 98BX01516 et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai et 30 novembre 1999 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998, en tant qu'il a déchargé M. Michel X..., à hauteur de la somme de 897 944 F en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;


2°) de rejeter la demande en décharge correspondante présentée par M....

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1998 sous le n° 98BX01516 et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai et 30 novembre 1999 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998, en tant qu'il a déchargé M. Michel X..., à hauteur de la somme de 897 944 F en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de rejeter la demande en décharge correspondante présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Droulez, avocat de M. Michel X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, jusqu'au 31 mars 1990, M. Michel X... exploitait à titre individuel à Bahus-Soubiran une pépinière viticole ; qu'à compter du 1er avril 1990, il a poursuivi son activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC Pépinières X..." qu'il a constitué à cette date avec ses deux frères ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté que le montant moyen des recettes encaissées par l'intéressé au cours des années 1988 et 1989 excédait la limite de 500 000 F prévue pour l'application du régime forfaitaire d'imposition, a considéré que son bénéfice devait être déterminé, à compter du 1er janvier 1990, selon le régime réel d'imposition et a mis à la charge de M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, par jugement du 28 avril 1998, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé M. Michel X..., à hauteur de la somme de 897 944 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991, M. X... demandant, par la voie du recours incident, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;
Sur le recours principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que l'instruction 5E-5-85 publiée au BODGI du 19 mars 1985 ne comporte aucune interprétation du premier alinéa de l'article 69 B du code général des impôts selon laquelle, contrairement à ce qu'implique la généralité de son champ d'application, un exploitant agricole ayant relevé d'un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure pourrait ensuite, du seul fait de l'apport de son exploitation individuelle à un GAEC dont les recettes n'excéderaient pas l'une ou l'autre des limites définies par l'article 71-1°, être imposé selon le régime de l'évaluation forfaitaire défini par l'article 64 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'instruction susmentionnée pour décharger M. Michel X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau au soutien de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69-1 du code général des impôts : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 69 B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une autre année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature." ; qu'aux termes de l'article 70 dudit code : "Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des recettes réalisées à titre individuel par M. X..., dans la catégorie des bénéfices agricoles, au cours des années 1988 et 1989, au nombre desquelles doivent nécessairement figurer toutes les sommes dont son compte courant était crédité à la cave coopérative "Les vignerons de Tursan" sans déduire les sommes débitées au titre des frais d'assurance grêle et des frais de label qui, en l'absence de stipulation particulière dans les statuts de la cave coopérative les mettant à la charge de cette dernière, constituent des charges d'exploitation incombant directement au producteur, a excédé le montant de 500 000 F ; que, par application des dispositions précitées des articles 69-1 et 69 B du code général des impôts, M. X... a donc été régulièrement imposé au titre des années suivantes et, donc en 1991, année en litige, d'après le bénéfice réel de son exploitation ; que la circonstance que le GAEC des Pépinières X..., au sein duquel il a poursuivi son activité à compter du 1er avril 1990, ait bénéficié pour la même année du régime d'imposition forfaitaire est sans incidence sur la situation fiscale de M. X..., son associé, en vertu des dispositions précitées de l'article 70 du code général des impôts ; que M. X... ne saurait davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée dans l'instruction du 19 mars 1985 n° 5 E-5-85 qui précisait dans son paragraphe 28 "qu'il n'y a plus à considérer la quote-part des recettes revenant à chaque associé pour déterminer son régime d'imposition", dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ladite instruction ne comporte aucune interprétation du premier alinéa de l'article 69 B du code général des impôts selon laquelle, contrairement à ce qu'implique la généralité de son champ d'application, un exploitant agricole ayant relevé d'un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure pourrait ensuite, du seul fait de l'apport de son exploitation individuelle à un GAEC dont les recettes n'exèderaient pas l'une ou l'autre des limites définies par l'article 71-1°, être imposé selon le régime de l'évaluation forfaitaire défini par l'article 64 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur le recours incident :
Considérant que, n'ayant pas attaqué, dans le délai de recours contentieux, le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 1998 qui lui a été notifié le 29 avril 1998, M. Michel X... n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester, à l'occasion de son mémoire enregistré le 18 février 1999, le rejet, par ce jugement, des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de M. X... relatives aux suppléments d'imposition sur le revenu au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998 déchargeant M. Michel X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 est annulé.
Article 2 : M. Michel X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à hauteur de la somme de 136 890,68 euros (897 944 F) en droits et pénalités.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69 B, 71, 64, 69-1, 69, 70
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 19 mars 1985 5E-5-85


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01516
Numéro NOR : CETATEXT000007501168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01516 ?
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