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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01577


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 1998 sous le n° 98BX01577 ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 juin 1998, en tant qu'il a annulé partiellement la décision du 27 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a demandé à la S.A.R.L. Alliancinfo, dispensateur de formation, le remboursement à ses cocontractants , au titre des exercices 1991, 1992 et 1993, de sommes afférentes aux contrats

de qualification et l'a assujettie à un versement d'égal montant...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 1998 sous le n° 98BX01577 ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 juin 1998, en tant qu'il a annulé partiellement la décision du 27 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a demandé à la S.A.R.L. Alliancinfo, dispensateur de formation, le remboursement à ses cocontractants , au titre des exercices 1991, 1992 et 1993, de sommes afférentes aux contrats de qualification et l'a assujettie à un versement d'égal montant au profit du Trésor Public ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la S.A.R.L. Alliancinfo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Novo, avocat de la S.A.R.L. Alliancinfo ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail : "En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées ... En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor Public." ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : ... 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les ... par les organismes de formation" ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 dudit code : "Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées" ;
Considérant que par décision en date du 27 avril 1995 le préfet de la région Aquitaine a, en application du 1er alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, astreint la S.A.R.L. Alliancinfo, dispensateur de formation, à rembourser à certains de ses cocontractants, pour les exercices 1991 à 1993, des sommes correspondant à des conventions regardées comme non exécutées ; qu'il a également, en application du 3ème alinéa du même article, assujetti ladite société à des versements au Trésor Public ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la S.A.R.L. Alliancinfo, la décision du préfet en ce qu'elle concernait les contrats de qualification et rejeté le surplus de la demande ; que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE tend à la réformation dudit jugement en tant qu'il a annulé partiellement la décision du préfet, la S.A.R.L. Alliancinfo, par la voie du recours incident, demandant l'annulation, en sa totalité, de la décision du 27 avril 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'ensemble des témoignages produits et des déclarations mêmes de la gérante de la S.A.R.L. Alliancinfo, que ladite société a procédé à l'établissement de faux documents, en particulier de fausses attestations de présence des stagiaires et de fausses factures destinées à obtenir le paiement d'heures de formation non dispensées ; qu'il n'est établi ni que les témoignages produits par l'administration, dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par les dispositions précitées des articles L. 991-1 et L. 991-5 du code du travail, aient été fournis sous la contrainte, ni que les contrôleurs, qui n'y étaient d'ailleurs pas tenus, aient refusé tout débat contradictoire avec la requérante ; que l'inexécution partielle des conventions de formation en cause et les manoeuvres frauduleuses établies autorisaient l'administration à faire régulièrement application des dispositions précitées de l'article L. 920-9 du code du travail ; que les faits reprochés concernaient également les contrats de qualification ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la région Aquitaine, en date du 27 avril 1995, en tant qu'il a demandé à la S.A.R.L. Alliancinfo de procéder au remboursement à ses cocontractants , au titre des exercices 1991, 1992 et 1993, des sommes afférentes aux contrats de qualification et l'a assujettie à un versement d'égal montant au profit du Trésor Public ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de la société Alliancinfo tendant à l'annulation, en sa totalité, de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 27 avril 1995 doit être rejeté ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Alliancinfo la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. Alliancinfo devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 présentées par la S.A.R.L. Alliancinfo sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01577
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L920-9, L991-1, L991-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01577 ?
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