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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX01878


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 sous le n° 98BX01878 au greffe de la cour présentée par M. Jean- Louis X... qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrativ

e ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audien...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 sous le n° 98BX01878 au greffe de la cour présentée par M. Jean- Louis X... qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de M. Jean-Louis X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour le retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ... Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins : ..." ;
Considérant que M. X..., professeur des écoles de classe normale, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 6 septembre 1993 ; que sa pension de retraite a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 682 correspondant au 9ème échelon de son grade ; que le requérant conteste ce mode de calcul et demande que soit aussi prise en compte dans les émoluments servant de base pour sa pension de retraite, la bonification indiciaire attribuée aux directeurs d'école de 3ème groupe dont il a bénéficié durant quatre ans, jusqu'au 31 août 1986, date à laquelle il a cessé d'exercer cette fonction ;
Considérant qu'en prenant en compte pour liquider la pension de retraite de M. X..., les émoluments afférents à son grade de professeur des écoles, 9ème échelon, perçus par le requérant, depuis au moins six mois au moment de la cessation de son activité, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que si M. X... entend se prévaloir de ce qu'il a exercé, pendant quatre ans, les fonctions de directeur d'école de 3ème groupe et perçu, à ce titre, une bonification indiciaire sur laquelle il a été autorisé à cotiser pour ses droits à pension de retraite, il résulte de l'instruction que, par l'effet de sa promotion au grade de professeur des écoles de classe normale, 9ème échelon, à compter du 1er septembre 1992, l'indice brut de rémunération du requérant s'est trouvé porté à 682, supérieur à l'indice brut 653 afférent au grade d'instituteur, 11ème échelon, nommé dans un emploi de directeur d'école de 3ème groupe et percevant la bonification indiciaire prévue à cet effet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa pension de retraite aurait été liquidée sur des bases erronées ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'aurait pas complètement informé le requérant sur les conditions de cette liquidation est sans influence sur ses droits à pension lesquels sont, en outre, calculés, comme il vient d'être dit, compte tenu de la situation statutaire et indiciaire de l'agent et non pas en fonction d'une appréciation qualitative de sa manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01878
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx01878 ?
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