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09/07/2002 | FRANCE | N°98BX02082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 09 juillet 2002, 98BX02082


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 sous le n° 98BX02082 au greffe de la cour présentée pour M. Denis de Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 sous le n° 98BX02082 au greffe de la cour présentée pour M. Denis de Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la notification de redressements du 22 octobre 1991 et que la réponse aux observations du contribuable du 20 février 1992 sont suffisamment motivées, d'autre part, que M. de Y... n'étant pas propriétaire des ouvrages situés en amont de sa propriété et réalisés par l'association syndicale autorisée du Larcis, la valeur de ces ouvrages ne peut être inscrite à l'actif de son bilan et que la contrepartie au passif du bilan de cette inscription à l'actif d'immobilisations appartenant à autrui a été, à juste titre, rejetée par l'administration, le tribunal n'a pas omis de répondre aux moyens soulevés par le requérant ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que tant la notification de redressements du 22 octobre 1991 que la réponse faite le 20 février 1992 aux observations du contribuable qui indiquent la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé, sont suffisamment motivées pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les ouvrages situés en amont de la propriété :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ;
Considérant que l'association syndicale autorisée du Larcis dont le requérant est adhérent, a réalisé des travaux d'utilité publique -réserve d'eau, station de pompage et canalisations- sur des terrains appartenant à des tiers situés en amont de la propriété de M. de Y... ; que ce dernier estime être propriétaire des ouvrages ainsi édifiés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ladite association ne peut être regardée, compte tenu de son objet statutaire, comme ayant agi en qualité de mandataire de ses membres ; qu'elle a, au contraire, souscrit et remboursé les emprunts afférents aux travaux susmentionnés en son nom propre et a conservé la propriété des ouvrages concernés après la fin des travaux ; qu'ainsi, le requérant qui n'est pas propriétaire des ouvrages concernés ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 39 D du code général des impôts ;
Considérant que M. de Y... ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que l'association syndicale autorisée du Larcis qui n'a pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la qualité de mandataire de ses adhérents, aurait délivré à ses membres des attestations leur transférant le droit de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, que la lettre en date du 18 février 1988 émanant du service des impôts de Pau-Nord ne saurait être, eu égard à ses termes, regardée comme valant prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les ouvrages situés en aval :

Considérant que si M. de Y... soutient que les travaux et installations réalisés par l'association syndicale, sur sa propriété, lui appartiennent et pouvaient donc figurer à l'actif du bilan et faire l'objet d'un amortissement, il ne justifie, ainsi qu'il en a la charge, ni de ce que les ouvrages concernés auraient été installés par l'association syndicale à titre privatif ni d'ailleurs de l'existence, de la teneur, du montant et de la date d'acquisition des immobilisations litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. de Y... une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02082
Date de la décision : 09/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39 D
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-09;98bx02082 ?
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