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23/07/2002 | FRANCE | N°00BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 00BX00524


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet et 8 octobre 2001, présentés par M. JeanPierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 octobre 1998 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision du 8 octobre 1998 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victi...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet et 8 octobre 2001, présentés par M. JeanPierre X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 octobre 1998 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision du 8 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" et qu'aux termes de l'article L.253 bis du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises ( ...) qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue ( ...) aux personnes ayant participé à cinq actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ( ...)" ; que selon le D de l'article R.224 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L.253 bis et assimilée à une unité combattante ... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ..." ;
Considérant que le 54ème bataillon des transmissions auquel M. X... a été affecté dès son arrivée en Algérie le 25 août 1955 n'a été reconnu unité combattante par l'autorité militaire qu'au titre de la période postérieure au 22 juin 1956 et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette formation a été présente en Algérie d'août 1955 à janvier 1957 ne suffit pas à lui conférer pour toute cette période la qualité d'unité combattante ou assimilée ; qu'à la suite de la maladie qu'il a contractée en service au mois de septembre 1955, M. X... a fait l'objet d'une évacuation sanitaire le 1er janvier 1956 ; que, ne pouvant ainsi justifier de l'appartenance pendant trois mois à une unité combattante non plus que d'une évacuation sanitaire réalisée alors qu'il appartenait à une unité combattante, le requérant ne saurait bénéficier des dispositions précitées du 1° ou du 4° du I de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions ajoutées à l'article L. 253 bis du même code par l'article 108 de la loi de finances pour 1998 modifié par la loi de finances pour 1999 puis par la loi de finances pour 2000, il ne remplit pas, en tout état de cause, la condition de durée minimum de durée des services en Algérie exigée par ces dispositions, durée qui est, désormais, de douze mois ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la disposition ajoutée audit article L. 253 bis par l'article 105 de la loi de finances pour 2001 en vertu de laquelle la durée minimum de services en Algérie est fixée à quatre mois pour les rappelés, puisqu'en tout état de cause il n'avait pas la qualité de rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L253, L253 bis, R223 à R235, R224


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00524
Numéro NOR : CETATEXT000007502893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;00bx00524 ?
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