Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Mourad X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute- Garonne en date du 30 janvier 1998 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) de lui allouer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 pour être admis au séjour en France, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., de nationalité tunisienne, arrivé en France à l'âge de dix-huit ans, était célibataire sans personne à charge et une partie importante de sa famille résidait en Tunisie ; que, dans ces conditions, et bien que le requérant ait des liens privilégiés avec son frère qui demeure en France, la décision préfectorale contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 30 janvier 1998 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.